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17/11/1986 | FRANCE | N°52402

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 52402


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant 2 Km ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant 2 Km ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts "sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachent pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a profité de ses fonctions à la direction des services fiscaux de la Martinique pour détourner à son profit le montant de chèques qu'il se faisait remettre directement par des commerçants ; que ces détournements de fonds ayant été à bon droit regardés par l'administration comme une source de profits, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'ils ne pouvaient pas être légalement taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que les contribuables qui perçoivent des revenus de la nature de ceux qui sont prévus à l'article 92 précité sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 ou 101 du code susvisé ; que M. X... n'ayant souscrit aucune de ces déclarations, l'administration était en droit, par application des dispositions de l'article 104 du même code, d'évaluer d'office son bénéfice imposable ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que si le requérant soutient que la somme de 50 000 F qu'il a encaissée en 1974 et que l'administration a retenue comme base d'imposition ne provient pas de détournements de fonds, mais d'un prêt que lui aurait consenti une de ses tantes et qu'il aurait ultérieurement remboursé, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratifde Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52402
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 52402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52402.19861117
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