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17/11/1986 | FRANCE | N°52403

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 52403


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant 2 Km ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2° lui accorde la décharge totale de l'imposition contest

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant 2 Km ... à Fort-de-France 97200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ;
2° lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure contentieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation" ; que, selon l'article R.199-1 du même livre : "... le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier" ; qu'enfin, d'après l'article R.200-3 du livre précité : "Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R.200-4" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni soumis d'office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif, mais n'interdit pas au directeur soit de prendre ultérieurement une décision expresse, laquelle, si elle ne donne pas entière satisfaction au réclamant, peut être attaquée par celui-ci devant le tribunal administratif, soit, comme l'administration l'a fait en l'espèce, de soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par le contribuable ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1 précité, l'administration n'ait pas informé M. X... qu'elle soumettait d'office sa réclamation au tribunal administratif est sans infuence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal a été notifié par celui-ci au contribuable, conformément aux dispositions des articles R.200-3 et R.200-4 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors en vigueur, qui imposent l'envoi d'un avis avant le début d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès de tiers, avant, pendant ou après la vérification ; que les directives données par la direction générale des impôts à ses agents leur recommandant, en principe, de s'adresser d'abord aux contribuables plutôt qu'aux banques pour obtenir le détail de leurs opérations bancaires ne constituent ni une réglementation, ni une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 1649 quinquies A du code précité : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ; que si le requérant fait valoir qu'un redressement d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1975, lui a été notifié en 1976 et qu'un second redressement, au titre du même impôt et de la même année, lui a été notifié en 1979, il résulte de l'instruction que seul le second redressement est consécutif à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pour l'administration aucune obligation de rechercher un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle a recueillis en exerçant son droit de communication auprès des tiers ; que si ces renseignements permettent d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, elle est en droit de lui adresser une demande de justifications, à peine de taxation d'office, comme le précisent les articles 176 et 179 du code général des impôts ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur, bien qu'il lui eût envoyé, le 15 février 1979, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, a pu régulièrement, sans rechercher un débat oral préalable, lui demander, par une lettre du 30 juillet 1979, fondée sur l'article 176, de justifier 122 versements en espèces ou en chèques ayant affecté les onze comptes bancaires dont il disposait et dont les banques concernées avaient communiqué le détail à l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a apporté, à la demande de justification du 30 juillet 1979, une réponse satisfaisante sur certains points, mais s'est abstenu de répondre sur la plupart des mouvements bancaires en cause ; que l'administration a pu, dès lors, légalement lui notifier, le 1er décembre 1979, des redressements établis par voie de taxation d'office en application des dispositions alors en vigueur de l'article 179 du code et correspondant aux sommes pour lesquelles aucune explication plausible n'avait été fournie, redressements qu'elle a confirmés le 9 janvier 1980 après avoir reçu de nouvelles observations du contribuable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification et de redressement suivie à son égard a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration des bases d'imposition ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes portées au crédit de ses comptes proviendraient de chèques émis à son profit par des membres de sa famille ou pour des montants supérieurs à ceux déjà retenus par l'administration au vu des justifications produites par le contribuable, par des collègues de bureau avec lesquels il effectuait des achats groupés de marchandises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1977 et de l'année 1975 ;
Sur la suppression d'un écrit diffamatoire :
Considérant que, selon les dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage du mémoire en réplique commençant par "Quand on sait..." et se terminant par "... d'un tel comportement" excède le droit de libre discussion et revêt un caractère diffamatoire pour l'administration fiscale ; qu'ainsi, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le passage du mémoire en réplique de M. X... commençant par "Quand on sait..." et se terminant par "... d'un tel comportement" est supprimé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52403
Date de la décision : 17/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Questions générales - Réclamation soumise d'office au tribunal par le directeur - Absence de condition de délai.

19-02-03-02 Aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation", et aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "Le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable". Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai de six mois, ni statué sur la réclamation, ni soumis d'office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif. Mais ces dispositions n'interdisent pas au directeur, après l'expiration de ce délai, soit de prendre ultérieurement une décision expresse, laquelle, si elle ne donne pas entière satisfaction au réclamant peut être attaquée par celui-ci devant le tribunal administratif, soit de soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par le contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - Caractère contradictoire de la procédure - Réclamation soumise d'office au tribunal par le directeur - Défaut d'information du contribuable [article R - 199-1 du L - P - F - ].

19-02-03-03 Aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, "l'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier", et aux termes de l'article R.200-3 du même livre "dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R.200-4". La circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1, l'administration n'ait pas informé le contribuable qu'elle soumettait d'office sa réclamation au tribunal administratif est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal a été notifié par celui-ci au contribuable, conformément aux dispositions des articles R.200-3 et R.200-4 du L.P.F..


Références :

CGI 1649 septiès, 1649 quinquiès E, 1649 quinquiès A 5, 176, 179
CGI livre des procédures fiscales R198-10, R199-1, R200-3, R200-4, L80-A
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 52403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52403.19861117
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