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17/11/1986 | FRANCE | N°54953

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 54953


Vu 1° la requête, enregistrée sous le n° 54 953 le 29 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Z..., demeurant ... à Cannes 06400 et par M. Louis Z..., demeurant Castellaras le Vieux n° 1-2 à Mouans-Sartoux 06370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1974, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au t

itre de 1973, auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la comm...

Vu 1° la requête, enregistrée sous le n° 54 953 le 29 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée Z..., demeurant ... à Cannes 06400 et par M. Louis Z..., demeurant Castellaras le Vieux n° 1-2 à Mouans-Sartoux 06370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1974, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de 1973, auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Mandelieu, en qualité d'héritiers de M. Aimé Z...,
2°- leur accorde la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,

Vu, 2° la requête, enregistrée sous le n° 55 033, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1983, présentée par M. Louis Z..., demeurant à Mouans-Sartoux 06370 , Castellaras le Vieux n° 1-2, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1974, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1973, auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Cannes,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 ter du code général des impôts : "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le présent article... . 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°. 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains grevés d'une servitude publique non aedificandi lorsque le prix de cession au m2 n'excède pas 8 F." ; qu'aux termes du II de l'aticle 150 ter dudit code : "1. La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par ses auteurs s'il est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit... Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. Toutefois le contribuable est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition et des impenses." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte authentique en date des 8 et 29 avril 1974, enregistré le 13 mai 1974, les propriétaires indivis d'un domaine de 26 ha 45 a 25 ca sis sur la commune de Mandelieu, au nombre desquels figuraient MM. X... et Louis Z..., ont vendu ledit domaine à la société des courses de la Côte d'Azur pour un prix global de 3 986 650 F ; que l'administration regardant la plus-value réalisée par MM. X... et Louis Z... à l'occasion de cette cession comme imposable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 150 ter, I,4, et admettant l'étalement des bases d'imposition, ainsi qu'il est prévu à l'article 163 du code, sur l'année 1974 et les quatre années antérieures, a soumis les héritiers de M. Aimé Z..., entre temps décédé et M. Louis Z..., à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 à 1974, dont ils demandent la décharge ou subsidiairement la réduction ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que l'acte de vente comporte l'engagement de l'acquéreur d'édifier dans un délai de quatre ans un centre hippique d'entraînement sur la totalité des terrains cédés et mentionne qu'en conséquence, ladite vente sera soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là, par application des dispositions combinées du 4 précité de l'article 150 ter I et de l'article 257-7°, et alors même que les bâtiments existant sur les terrains cédés ne devaient pas être démolis et étaient destinés à devenir des dépendances du centre hippique susmentionné, que les terrains dont s'agit doivent être réputés terrains à bâtir, sauf pour leur fraction qui, grevée d'une servitude publique non aedificandi, entrerait dans le champ d'application du 5 précité de l'article 150 ter, I ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la superficie des terrains cédés était de 264 525 m2 et le prix total de la cession, qui n'a fait l'objet d'aucune ventilation selon les parcelles, de 3 986 650 F ; qu'ainsi le prix au m2 était supérieur à 8 F ; que, dès lors, l'existence de servitudes publiques non aedificandi qui, selon les requérants, auraient grevé les terrains cédés, ne constituait pas, en tout état de cause, un obstacle à l'imposition de la plus-value litigieuse ;
Considérant que, dès lors que l'imposition a été à bon droit établie sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 150 ter, I, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de rechercher si les dispositions du 3 relatives aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier ou de terrains supportant une construction, sont ou non applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration et, à sa suite, le tribunal, ont regardé l'ensemble des terrains cédés comme terrains à bâtir pour l'application de l'article 150 ter ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que les requérants ne contestent pas que la plus-value litigieuse n'a pas été déclarée ; que, dès lors, ils ont été régulièrement taxés d'office et ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées à raison de cette plus-value qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'à cet effet, ils font valoir, d'une part, que doit être déduit du prix de cession le montant d'une créance qu'ils détenaient contre la ville de Cannes et qui a été cédée, par l'acte du 29 avril 1974, à la société acquéreur du domaine, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article 150 ter, II, 1, le prix d'acquisition doit être majoré du montant de travaux de construction de boxes ainsi que du montant du rachat d'une promesse de vente ;

Considérant, sur le premier point, que l'acte de vente comporte également cession des droits détenus par les vendeurs contre la ville de Cannes qui faisaient l'objet d'un procès en cours relatif à l'exécution d'un bail de location portant sur une parcelle du domaine et mentionne que cette cession s'effectue "sans supplément au prix fixé" ; que si les requérants font valoir que le prix de vente des terrains était en réalité égal au prix stipulé dans l'acte, déduction faite des sommes qui sont en définitive revenues à l'acquéreur, la société des courses de la Côte d'Azur, au titre de la subrogation des droits des vendeurs dans l'instance judiciaire susmentionnée, les intéressés n'ont apporté aucune justification de l'existence, de l'exigibilité et du montant des sommes dont s'agit ; qu'ainsi, leurs prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies ;
Considérant, sur le second point, que si les requérants produisent des documents qui révèlent que MM. X... et Louis Z... ont versé à MM. Giacomino et Félix Y... les 30 juin 1953 et 5 juin 1955 deux sommes de 2,2 et 2 millions d'anciens Francs, ces documents, dont le premier se réfère à un acte du 27 mai 1953 qui n'a pas été produit, n'établissent pas que lesdites sommes aient été versées par les requérants à titre d'indemnité pour la renonciation des consorts Y... à une promesse de vente consentie le 30 juin 1953 par la société des courses de la Côte d'Azur qui était à l'époque propriétaire des terrains à une société agricole composée des consorts Z..., d'une part, et des consorts Y..., d'autre part ; qu'ainsi les prétentions des requérants tendant à faire valoir que ces versements auraient constitué des charges venant en augmentation du prix des terrains acquis le 24 août 1953 ne peuvent être accueillies ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent avoir fait effectuer des travaux de construction de boxes pour chevaux pour un montant de 281 782 F et s'ils produisent à l'appui de leurs dires divers documents et notamment un rapport d'expertise judiciaire faisant état d'un accord intervenu avec le maître d'oeuvre sur le montant des travaux accompagné de devis et de factures, ces documents ne permettent pas d'établir, à l'exception d'une facture de l'entreprise d'électricité générale Bernard Petit d'un montant de 3 475 F, que les travaux auxquels ils se rapportent et qui pour la plupart, d'ailleurs, concernent l'aménagement des terrains, sont relatifs à la construction des boxes pour chevaux ; que les impenses prises en compte ont été chiffrées à 13 940 F sur la base des taux forfaitaires de 25 % ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le chiffre retenu serait insuffisant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article ler : Les requêtes de Mme Andrée Z... et de M. Louis Z... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée Z..., à M. Louis Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54953
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 54953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54953.19861117
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