Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société à responsabilité limitée "Café Maurice" dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé seulement une réduction de 2 295 F des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des plus-values réalisées en 1979 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie à raison de cette plus-value réalisée lors de la cession de l'emplacement dont elle était propriétaire ... où elle exploitait un débit de boissons,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 bis du code général des impôts : "La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3ème ou de 4ème catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement par l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1ère ou 2ème catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955......" ;
Considérant que la Société à responsabilité limitée "Café Maurice" a réalisé une plus-value en 1979 par suite de la perception d'une indemnité d'éviction justifiée par l'expropriation de l'immeuble sis ... où elle exploitait un débit de boissons ; que s'il résulte de l'instruction que la société a informé l'administration fiscale de son intention de renoncer à la licence de 4ème catégorie dont elle était propriétaire et s'est effectivement dépossédée de cette licence, l'acte par lequel elle a cédé l'emplacement en cause à la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du secteur Sainte-Blaise ne comporte pas d'engagement du cessionnaire conforme aux exigences de l'article 41 bis du code général des impôts précité ; qu'ainsi l'opération ci-dessu n'est pas au nombre des cessions entrant dans le champ d'application de cet article ;
Sur l'application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, que les indications verbales données par les services fiscaux au gérant de la société requérante n'ont pu constituer l'interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, le document publicitaire d'origine privée produit au cours de l'instruction ne saurait être assimilé aux instructions et circulaires publiées par l'administration que visent ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société à responsabilité limitée "Café Maurice" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a accordé seulement une réduction de 2 295 F des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à raison de la plus-value susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée "Café Maurice" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.