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17/11/1986 | FRANCE | N°58343

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 58343


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, d'une part, le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de récusation du commissaire du gouvernement auprès de sa 5ème section,
d'autre part, le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le même tribunal a rejeté ses demandes tendant à obtenir l'annulation d'une décision du 3 mars 1982 lui attribuant la note chif

frée de 13 au titre de l'année 1981 d'une augmentation personnalisée, ...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule, d'une part, le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de récusation du commissaire du gouvernement auprès de sa 5ème section,
d'autre part, le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le même tribunal a rejeté ses demandes tendant à obtenir l'annulation d'une décision du 3 mars 1982 lui attribuant la note chiffrée de 13 au titre de l'année 1981 d'une augmentation personnalisée, d'une décision implicite de rejet de sa demande du 31 juillet 1982 tendant à obenir le bénéfice de l'amnistie ;
2° d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le nouveau de code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 16 décembre 1983 :

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions combinées de l'article R 164 du code des tribunaux administratifs susvisé rendant applicables aux membres des tribunaux administratifs les dispositions du nouveau code de procédure civile sur la récusation des juges et des articles R 170 à R 174 du même code relatifs à la forme des jugements des tribunaux administratifs qu'un jugement statuant sur une demande de récusation doive viser l'écrit par lequel le membre du tribunal administratif récusé fait connaître au tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose ; qu'ainsi l'absence d'un tel visa dans le jugement attaqué n'est pas de nature à en altérer la régularité ni à faire regarder le membre du tribunal administratfif visé par la demande de récusation comme ayant acquiescé aux faits invoqués par l'auteur de cette demande ;
Considérant que les faits allégués par M. Y..., ne justifiaient pas la récusation de M. X... ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de récusation ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 20 janvier 1984 :
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que M. X... se trouvait dans un cas légal de récusation ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission de statuer ;

Considérant que le moyen de la requête tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fodamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en suggérant aux notateurs une répartition des personnels entre un éventail de notes qui n'est mentionné en annexe qu'à titre d'exemple et en les invitant à respecter une moyenne générale, l'instruction provisoire n° 5 du 7 janvier 1974 du ministre des armées relative à la notation des ingénieurs civils recrutés sur contrat s'est bornée à donner aux notateurs des indications qui ne sauraient être regardées comme portant illégalement atteinte à leur pouvoir d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note chiffrée attribuée à M. Y... pour l'année 1981 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à contester la légalité de la note chiffrée qui lui a été attribuée pour l'année 1981 ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été fixée la rémunération de M. Y... de 1973 à 1981, notamment l'insuffisance alléguée des "augmentations personnalisées" dont il aurait bénéficié, ne constituent pas une sanction disciplinaire et n'entrent pas, par suite, dans le champ d'application de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que la demande qu'il a présentée pour être admis au bénéfice de cette loi a été rejetée à tort ;

Considérant que, par une décision rendue ce jour par le Conseil d'Etat statuant au contentieux la décision interministérielle relative aux modalités de rémunération de certains personnels des services techniques de l'armement en date du 12 novembre 1968, ensemble l'instruction du 5 décembre 1968 prise pour son application ont été annulées, qu'il suit de là que, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de cette décision et de cette instruction ;
Considérant que si M. Y... soutient en appel que les dispositions du décret du 3 octobre 1949 n'ont pas été respectées pour le calcul de sa rémunération, il ne justifie d'aucune décision administrative lui refusant le bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi les conclusions de sa requête sont, sur ce point, irrecevables ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que par sa requête qu'il n'y a pas lieu de communiquer au ministre de la défense M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses quatre demandes enregistrées sous les n°s 33 739 ; 24 264, 30 378 et 32 431 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58343
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 58343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58343.19861117
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