Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France d'écarter sa signature et d'autre part à la condamnation de ladite Banque à lui verser la somme de 1 890 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la transmission à la banque du requérant de renseignements erronés ayant entraîné la fermeture de certains comptes ;
- décide que les juridictions administratives sont compétentes ;
- lui alloue une somme de 1 920 739 F due à titre de dommages-intérêts à compter de la date de sa requête au gouverneur de la Banque de France ;
- et dise que les intérêts ayant couru depuis plus d'un an, ils porteront eux-mêmes intérêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 73-3 du 3 janvier 1973 ;
Vu la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me Delvolve, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, "la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents et prononce en cette matière toute condamnation civile, y compris dommages et intérêts, et même la cessation de fonction. Toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent en connaître" ; que ni cet article ni aucune autre disposition ne donne compétence au juge administratif pour connaître de la demande de M. X..., qui tend à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la communication à des tiers par la Banque de renseignements prétendûment inexacts le concernant ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Banque de France et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et d la privatisation.