Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 22 octobre 1984, présentés pour M. Haim-Victor X..., demeurant ..., à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Haim-Victor X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après..." ; que l'article 1933 du même code dispose : "... 4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit... c- Porter la signature manuscrite de son auteur" ; que, selon l'article 1940 dudit code : "... 4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article 1939 : "1... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif..." ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées, en vigueur à la date des faits de l'espèce, que, pour être recevable, la demande au tribunal administratif doit avoir été précédée d'une réclamation à l'administration dûment signée par le contribuable et que l'omission de la signature de la réclamation ne peut être couverte dans la demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la réclamation adressée par M. X... au directeur des services fiscaux de Paris Sud-Est, reçue par celui-ci le 6 août 1979, n'est revêtue d'aucune signature ; que, dès lors, la demande de M. X... devant le tribunal administratif, faute d'avoir été précédée d'une réclamationrégulière, n'était pas recevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Victor Haim X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.