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17/11/1986 | FRANCE | N°60532

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 60532


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN", dont le siège social est à Onzain 41150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail de Blois en date du 8 février 1982 et du ministre du travail en date du 15 juin 1982 par lesquelles l'autorisation de licencier M. X... lui a été refusée ;
2° annule po

ur excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN", dont le siège social est à Onzain 41150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail de Blois en date du 8 février 1982 et du ministre du travail en date du 15 juin 1982 par lesquelles l'autorisation de licencier M. X... lui a été refusée ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme "LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur le comportement fautif de l'intéressé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits allégués sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier la mesure envisagée ;
Considérant que la SOCIETE LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN a fondé sa demande d'autorisation de licenciement de M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, sur le fait qu'employé en qualité de chauffeur-livreur et chargé d'encaisser les règlements des clients au cours de ses tournées de livraison, il a conservé par devers lui au moment de son retour de tournée, le 19 décembre 1981, la somme de 3 660,55 F représentant le règlement de douze factures correspondant à des livraisons opérées antérieurement ; qu'il a été victime le soir même d'un accident du travail qui a justifié l'octroi d'un congé de convalescence d'un mois ; qu'il a reversé l'essentiel de ces sommes le 20 janvier 1982 dès sa reprise de fonctions ;
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., n'a pas, dans les conditions où se déroulaient les tournées de livraison dont il était chargé, conservé les fonds qui lui étaient remis pendant un délai tel qu'il soit constitutif d'une faute ;

Considérant, d'autre part, que, compte-tenu de l'éloignement de son domicile où il se trouvait pendan sa convalescence, M. X... n'a pu déposer la somme de 3 102,36 F qu'à son retour le 20 janvier 1981 ; que la circonstance qu'il ait opéré le reversement, dès qu'il lui a été demandé, par un chèque tiré sur son compte personnel ne saurait, dans les conditions où il est intervenu, lui être reprochée ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que la différence entre les deux sommes, au demeurant minime, ait été détournée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comportement fautif de M. X..., n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que dès lors c'est à bon droit que l'autorisation sollicitée a été refusée par l'inspecteur du travail puis par le ministre, et que la SOCIETE LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Article ler : La requête de la SOCIETE LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LAITERIE FROMAGERIE D'ONZAIN, à M. Jacques X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60532
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 60532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60532.19861117
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