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17/11/1986 | FRANCE | N°65920

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1986, 65920


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune de Brive,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, dans les rôles de la commune de Brive,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I du code général des impôts, en vigueur à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le présent article... 4... sont réputés terrains non bâtis, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; que ledit article 257-7° concerne "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 6 juin 1974, la société civile immobilière "Les Bruyères", dont M. X... était associé, a vendu à l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Marseille une propriété lui appartenant sise à Marseille et consistant en un terrain d'une superficie d'environ 101 hectares, sur lequel étaient édifiés divers bâtiments ; que si l'acte de vente ne comporte aucun engagement de l'acquéreur d'édifier de nouveaux bâtiments sur le terrain cédé, l'administration est en droit d'établir que telle a été néanmoins la commune intention des parties ; qu'il résulte tant de l'arrêté préfectoral, en date du 31 mai 1974, portant déclaration d'utilité publique que de la délibération, en date du 30 mars 1974, du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyers modérés, que l'opération litigieuse était faite en vue de la réalisation d'un ensemble de logements sociaux ; que cet arrêté et cette délibération sont expressément mentionnés dans l'acte de vente et annexés à cet acte ; qu'enfin un certificat d'urbanisme délivré le 30 mai 1974 et mentionné dans l'acte de vente atteste de la constructibilité du terrain en cause ; que, dans ces conditions, la cession litigieuse doit être regardée comme ayant eu pour objet, à la date à laquelle elle est intervenue, la roduction d'immeubles au sens de l'article 257-7° sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que les constructions projetées n'ont pas été effectivement réalisées ; qu'il suit de là, par application des dispositions combinées du 4 précité de l'article 150 ter I et de l'article 257-7°, que le terrain cédé devait être réputé à bâtir au regard de l'article 150 ter I précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que les dispositions de l'article 150 ter I-4 seraient inapplicables à la propriété cédée pour accorder à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1974, à raison de la plus-value dégagée par la vente susmentionnée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que, l'imposition litigieuse ayant été régulièrement établie sur le fondement du 4 de l'article 150 ter, I, il n'y a pas lieu de rechercher si les dispositions du 3 dudit article étaient ou non applicables à l'espèce ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit de déclaration relative à la plus-value litigieuse ; que, dès lors, en application des dispositions combinées de l'article 74 de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 179 dudit code, dans sa rédaction applicable en 1974, l'administration était en droit d'évaluer d'office cet élément de son revenu ;
Considérant que M. X... ayant souscrit, au titre de l'année 1974, la déclaration de revenu global prévue à l'article 170 du code général des impôts, l'administration était tenue de lui notifier le redressement relatif à la réintégration du revenu résultant de la plus-value évaluée d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle notification a été envoyée à l'adresse figurant dans la déclaration souscrite par l'intéressé et qu'elle est parvenue à cette adresse le 24 février 1976 ; que cette notification doit être regardée comme régulière bien que, M. X... ayant changé d'adresse sans en avertir le service, le pli ne l'ait pas atteint et ait été retourné au service expéditeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1986, n° 65920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65920
Numéro NOR : CETATEXT000007623719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-17;65920 ?
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