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17/11/1986 | FRANCE | N°73702

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 73702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE D'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE" S.E.G.I.C. , dont le siège social est situé zone industrielle à Saint-Amour 39160 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 14597 en date du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en

date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur régional des impôts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE D'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE" S.E.G.I.C. , dont le siège social est situé zone industrielle à Saint-Amour 39160 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 14597 en date du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur régional des impôts de Franche-Comté a refusé de l'autorisé à surseoir au paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2° annule la décision du directeur en date du 13 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la S.A.R.L. "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient n'est ouvert, dans certaines conditions, qu'au contribuable qui, dans une réclamation formée dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre des procédures fiscales, a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la seule lettre qu'elle a adressée au directeur des services fiscaux, la société requérante n'a demandé ni la décharge ni la réduction des droits supplémentaires et des pénalités qui lui ont été réclamés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1982, mais s'est bornée à demander à surseoir à leur paiement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal admimistratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur régional des impôts de Franche Comté a refusé de l'admettre au bnéfice du sursis de paiement ;
Article ler : La requête de la société "D'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "D'ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73702
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 73702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73702.19861117
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