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19/11/1986 | FRANCE | N°32063

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 32063


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune du PORT département de la Réunion , représentée par son maire dûment habilité par délibération de son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 31 mai 1972 délivrant au département de la Réunion le permis de construire pour l'édification d'un h

tel de police, boulevard Ambroise Croizat, sur le territoire de ladite comm...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune du PORT département de la Réunion , représentée par son maire dûment habilité par délibération de son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 31 mai 1972 délivrant au département de la Réunion le permis de construire pour l'édification d'un hôtel de police, boulevard Ambroise Croizat, sur le territoire de ladite commune ;
2° annule, pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 juillet 1913 ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
Vu le décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 et le décret n° 48-559 du 30 mars 1948 ;
Vu le décret n° 48-569 du 30 mars 1948 ;
Vu le décret n° 48-569 du 30 mars 1948 ;
Vu le décret n° 63-392 du 10 avril 1963 ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu le décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la Commune du PORT,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le département de la Réunion n'aurait pas été propriétaire de l'emplacement de la gare sur lequel doit être édifié l'hôtel de police visé par le permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 septembre 1961, applicable à la date du permis de construire : "La demande de permis de construire... est signée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou le locataire qui justifie d'un titre l'habilitant à construire" ;
Considérant que le chemin de fer de la Réunion a été incorporé dans le domaine public du département de la Réunion par l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 pris pour l'exécution du décret du 6 novembre 1947 modifié par le décret du 30 mars 1948 ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local, rendue applicable aux départements d'outre-mer par le décret n° 48-569 du 30 mars 1948, ne prévoit la possibilité de transférer une voie ferrée du domaine public d'un département au domaine public d'une commune par la voie d'une simple cession consentie par le conseil général de ce département ; qu'ainsi la délibération, en date du 7 septembre 1964, par laquelle la commission départementale du département de la Réunion aurait admis le principe d'une cession gratuite, notamment aux communes, de certaines dépendances du chemin de fer qui seraient nécessaires à des travaux routiers ou à des constructions, n'aurait, en tout état de cause, pu avoir légalementpour effet de transférer l'emplacement de la gare du PORT dans le domaine public de ladite commune ;
Considérant, d'autre part, que des immeubles ayant acquis le caractère de dépendances du domaine public ferroviaire ne peuvent perdre cette qualité, quelles que soient les conditions ultérieures de leur utilisation, que par l'effet d'une décision expresse de déclassement prise par l'autorité compétente ; qu'en vertu du décret n° 63-392 du 10 avril 1963, dont l'application aux voies ferrées d'intérêt local ne porte aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités locales garanti par les articles 34 et 72 de la Constitution, ce déclassement doit être prononcé par décret ; qu'ainsi la délibération du conseil général de la Réunion du 30 juillet 1963 n'a pu avoir légalement pour effet de faire perdre à l'emplacement de la gare du PORT, son caractère de dépendance du domaine public ferroviaire du département ; que si le décret du 16 juillet 1970 a prononcé le déclassement d'une partie de la voie ferrée dont s'agit, ce décret ne pouvait, en l'absence d'une autorisation législative, recevoir un effet rétroactif ; que, par suite, le département de la Réunion était bien, à la date de la demande de permis de construire, le propriétaire des parcelles sur lesquelles devait être édifiée la construction, objet du permis ;
Sur le moyen tiré de la violation du plan d'urbanisme :

Considérant que si la commune du PORT soutient que le permis de construire aurait violé le plan d'urbanisme directeur de la commune du PORT, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la commune du PORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune du PORT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département dela Réunion, à la commune du PORT, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre des départements et des territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 32063
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 32063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32063.19861119
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