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19/11/1986 | FRANCE | N°34813

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 34813


Vu 1° sous le n° 34 813 la requête enregistrée le 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ... 93210 et pour M. X..., architecte, demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a déclarés conjointement et solidairement responsables avec les sociétés SOPREMA, ACIEROID et grands travaux de Marseille des désordres et malfaçons affectant les bâtiments à toiture-terrasse et les bâtiments à toiture métal

lique du lycée de jeunes filles d'Albi, les a condamnés conjointement ...

Vu 1° sous le n° 34 813 la requête enregistrée le 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant ... 93210 et pour M. X..., architecte, demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a déclarés conjointement et solidairement responsables avec les sociétés SOPREMA, ACIEROID et grands travaux de Marseille des désordres et malfaçons affectant les bâtiments à toiture-terrasse et les bâtiments à toiture métallique du lycée de jeunes filles d'Albi, les a condamnés conjointement et solidairement avec les sociétés SOPREMA et des grands travaux de Marseille à payer à l'Etat 276 666,26 F au titre des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments à toiture-terrasse, les a condamnés conjointement et solidairement avec les sociétés ACIEROID et grands travaux de Marseille à payer à l'Etat 448 140 F au titre des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments à couverture métallique et les a enfin condamnés conjointement et solidairement avec les trois entreprises précitées à payer à l'Etat 30 000 F de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, le tout avec intérêts à compter du 10 janvier 1977 et capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 1981,
2°- rejette la demande présentée par le ministre de l'éducation devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu 2° , sous le n° 34 969, la requête enregistrée le 16 juin 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1981 présentés pour la société SOPREMA dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1981, en tant qu'il concerne la société requérante,
2°- rejette la demande du ministre de l'éducation,
Vu 3° , sous le n° 35 007, la requête, enregistrée le 18 juin 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SMAC-ACIEROID, venue au droit de la société ACIEROID, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1981 en tant qu'il lui fait grief,
2°- rejette la demande du ministre de l'éducation,
3°- condamne l'Etat à lui payer les intérêts des sommes qui ne resteraient pas à sa charge,
Vu 4° , sous le n° 35 008, la requête, enregistrée le 18 juin 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 1981, présentés pour la société de grands travaux de Marseille, dont le siège social est à Nanterre Hauts-de-Seine représentée par ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement précité du tribunal de Toulouse,
2°- rejette la demande du ministre de l'éducation,
3°- condamne l'Etat à lui verser les intérêts des sommes qui ne
resteraient pas à sa charge,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société SOPREMA, de M. Boulloche, avocat de MM. Y... et X... et de M. Vincent, avocat du ministre de l'éducation nationale,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'un même marché et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le point de départ du délai de garantie décennale :
En ce qui concerne les toitures-terrasses exécutées par la Société SOPREMA :
Considérant que, par une décision du 21 janvier 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les appels principaux formés par la société des grands travaux de Marseille et la société SMAC-ACIEROID et sur l'appel provoqué de la société SOPREMA contre le jugement n° 2 828 du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mai 1979 a déclaré que le point de départ du délai de responsabilité décennale devait été fixé au 1er novembre 1968 en ce qui concerne les défectuosités qui s'étaient révélées dans les toitures-terrasses des bâtiments du lycée de jeunes filles "Bellevue" à Albi, exécutées par la société SOPREMA, et a, en conséquence, jugé que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré à la date du 10 juin 1977 à laquelle le ministre de l'éducation a saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à la mise en oeuvre de cette garantie ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre, à l'appui de leurs requêtes contre le jugement n° 2 829 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 1981, que l'action engagée par le ministre en ce qui concerne les défectuosités affectant les toitures-terrasses des bâtiments du lycée "Bellevue" aurait été formée après l'expiration du délai de la garantie décennale ;
En ce qui concerne les couvertures métalliques exécutées par la société ACIEROID :

Considérant qu'aux termes de l'article 67, alinéa premier, du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux du ministère de l'éducation nationale "A l'expiration d'un délai de garantie qui, sauf stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, est d'un an à dater de la réception provisoire, il est procédé, dans les mêmes formes, à la réception définitive" et qu'aux termes de l'article 68 du même document "l'entrepreneur est tenu, pendant toute la durée de garantie, de remédier aux défectuosités qui viendraient à se révéler. - Il demeure soumis, après la réception définitive, aux seules dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil et ce durant 10 ans à compter de la réception provisoire. - Dans le cas où les défectuosités se sont révélées pendant le délai de garantie, la période de 10 ans prévue à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'après qu'il y a été remédié" ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 28 décembre 1979 devant le tribunal administratif de Toulouse que les réceptions provisoires des couvertures métalliques exécutées par la société ACIEROID ont eu lieu le 7 avril 1965 pour les bâtiments C, D, E et H, le 8 septembre 1965 pour les bâtiments A et B travées 31 à 41 et le 9 février 1966 pour les bâtiments B travées 41 à 117 et G ; que les premiers désordres ont été signalés à la société ACIEROID le 27 octobre 1966 pour le bâtiment A, et le 22 décembre 1966 pour les autres bâtiments, soit, en ce qui concerne les bâtiments A, C, D, E, H et B travées 31 à 41 , plus d'un an après l'expiration du délai de garantie contractuelle ; que, dès lors, en application des articles 67 et 68 précités du cahier des clauses administratives générales, le point de départ du délai de garantie décennale ne pouvait être reporté, en ce qui concerne ces bâtiments, à la date de la réception définitive prononcée le 14 décembre 1967 ; qu'en outre, le délai de la garantie décennale n'a été interrompu ni par les travaux de faible importance faits par la Société ACIEROID avant la réception définitive ni par la circonstance que l'Etat et les architectes seraient intervenus à de nombreuses reprises pour que cette société fasse des travaux, ces interventions ne pouvant par elles-mêmes, en tout état de cause, équivaloir à une reconnaissance, par la Société ACIEROID, de sa responsabilité ; que, par suite, l'action engagée par le ministre de l'éducation le 17 juin 1977, a été formée après l'expiration du délai de dix ans courant à compter des réceptions provisoires des bâtiments A, C, D, E H et B travées 31 à 41 ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les conclusions du ministre tendant à mettre en jeu leur responsabilité décennale pour les bâtiments A, C, D, E, H et B travées 31 à 41 avaient été formées avant l'expiration de ce délai ; qu'en revanche, en ce qui concerne les couvertures métalliques des bâtiments B travées 41 à 117 et G, les conclusions de la demande du ministre ont bien été présentées avant l'expiration du délai de garantie décennale ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la date de la réception définitive, les constructeurs ont procédé à la réparation des désordres qui affectaient l'étanchéité tant du béton que de l'acier ; qu'ainsi les désordres qui avaient pu être signalés antérieurement n'étaient plus apparents à la date de cette réception ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défauts d'étanchéité des toitures-terrasses et des couvertures métalliques étaient la cause de nombreuses et graves infiltrations rendant les bâtiments du lycée "Bellevue" impropres à leur destination ; que la conception des deux types de toitures, le choix des matériaux concourant à leur construction et les procédés utilisés pour leur mise en oeuvre sont la cause de ces désordres ; que, par suite, ils engagent la responsabilité solidaire des architectes, auxquels est imputable la conception des ouvrages, et des sociétés SOPREMA et ACIEROID auxquelles sont imputables, respectivement pour les toitures-terrasses et les couvertures métalliques, le choix des matériaux et la mise en oeuvre des procédés, alors même qu'ils auraient été conformes aux normes techniques admises à l'époque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des prescriptions spéciales du marché : "Il est prévu pour le lot n° 1 la constitution d'un groupement d'entreprises article 4 . Le groupement d'entreprises du lot n° 1 devra être constitué dans une forme telle que l'entrepreneur du groupement sera responsable de l'ensemble des travaux du lot n° 1 conjointement et solidairement avec les entreprises des travaux des chapitres 2 à 10, les entreprises n'étant par contre responsables que de leurs travaux." ; que les travaux exécutés par les sociétés SOPREMA et ACIEROID faisaient partie du lot n° 1 ; qu'en application de l'article 5 précité, lequel avait une portée générale et n'était pas limité à la période de garantie contractuelle, il y a lieu de retenir, contrairement à ce que soutient la société des grands travaux de Marseille, la responsabilité solidaire de cette société avec les architectes et avec les sociétés SOPREMA, en ce qui concerne les désordres affectant les toitures-terrasses, et ACIEROID, en ce qui concerne les désordres affectant les couvertures métalliques ;
Sur les conclusions de M. Y... et de M. X... tendant à être garantis par les entrepreneurs :

Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation des responsabilités encourues, d'une part, par les sociétés SOPREMA et ACIEROID, d'autre part, par M. Y... et M. X... dans les désordres affectant l'étanchéité des bâtiments à toiture en terrasse et à couvertures métalliques en les fixant respectivement aux deux tiers et au tiers des conséquences dommageables des infiltrations ; que M. Y... et M. X... sont donc fondés à demander que les sociétés SOPREMA et ACIEROID les garantissent dans la proportion des deux tiers des condamnations prononcées à leur encontre en tant qu'elles visent les malfaçons affectant respectivement les toitures en terrasses et les couvertures métalliques ;que M. Y... et M. X... sont fondés à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur les indemnités :
En ce qui concerne la réparation des ouvrages réalisés par la société SOPREMA :
Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1986, n° 34813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34813
Numéro NOR : CETATEXT000007689164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-19;34813 ?
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