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19/11/1986 | FRANCE | N°39517

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 39517


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle, en date du 23 novembre 1981, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 novembre 1981, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime a autorisé la Société Rochelaise des Maisons Hélios à licencier M. Claude X... pour motif économique ;
Vu la lettre en date du 19 janvier 1982 du secrétaire greffier du tribunal administratif de Poit

iers, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle, en date du 23 novembre 1981, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 novembre 1981, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente-Maritime a autorisé la Société Rochelaise des Maisons Hélios à licencier M. Claude X... pour motif économique ;
Vu la lettre en date du 19 janvier 1982 du secrétaire greffier du tribunal administratif de Poitiers, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1982, par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont le tribunal administratif avait été saisi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur résultant de la loi du 3 janvier 1979, "sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; que cette disposition qui énumère de façon limitative les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, fait obstacle à l'application à ce type de contrat de l'article L.321-7 du même code relatif au licenciement pour motif économique qui ne peut concerner que le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il suit de là que le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de licenciement pour motif économique de M. Claude X..., lié à son employeur par un contrat de travail à durée déterminée, présentée en application des articles L.321-7 et L.321-9 du code du travail, n'a pu faire naître au profit dudit employeur, la société des maisons Helios, une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de ce salarié ;
Article ler : Il est déclaré qu'aucune décision implicite d'autorisation de licenciement de M. X... ne résulte du silence gardé par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre sur la demande dont il a été saisi par la société Hélios aux droits de laquelle a succédé la société de construction Pons ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société de construction Pons, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Poitiers et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 39517
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Absence de décision implicite de licenciement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

66-07-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION -Rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée - Situation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.321-7 du code du travail.

66-07-02-01 Aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur résultant de la loi du 3 janvier 1979, "sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure". Cette disposition, qui énumère de façon limitative les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, fait obstacle à l'application à ce type de contrat de l'article L.321-7 du même code relatif au licenciement pour motif économique qui ne peut concerner que le contrat de travail à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1 al. 3, L321-7, L321-9
Loi 79-11 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 39517
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39517.19861119
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