La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1986 | FRANCE | N°45375;48964

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 45375 et 48964


Vu 1° , sous le numéro 45 375, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... demeurant ... à La Teste 33260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à supprimer l'exhaussement du barrage d'Onard sur l'Adour pour ramener son niveau à la cote définie par le décret du 13 janvier 1906 ;

2° le relaxe des fins de la poursuite entamée contre lui par le Préfet d...

Vu 1° , sous le numéro 45 375, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1982 et 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... demeurant ... à La Teste 33260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à supprimer l'exhaussement du barrage d'Onard sur l'Adour pour ramener son niveau à la cote définie par le décret du 13 janvier 1906 ;
2° le relaxe des fins de la poursuite entamée contre lui par le Préfet des Landes ;
Vu 2° , sous le n° 48 964, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 1983, présentés pour la société SICOMUR, devenue entre temps la société Interbail, dont le siège est à ... représentée par des représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à obtenir par la voie de la tierce-opposition l'annulation d'un jugement en date du 15 juin 1982 rendu par le même tribunal, et, d'autre part, le sursis à exécution dudit jugement ;
2° déclare recevable la tierce-opposition formée par la société SICOMUR et déclare non avenu le jugement du tribunal administratif de Pau le 15 juin 1982 en tant qu'il ordonne la suppression de l'exhaussement du barrage d'Onard par rapport à sa cote initiale ;
3° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Guy X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE POUR L'INVESTISSEMENT DES MURS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SICOMUR ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 45 375 de M. X... et la requête n° 48 964 de la SOCIETE IMMOBILIERE POUR L'INVESTISSEMENT DES MURS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SICOMUR présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le désistement de la requête de M. X... :
Considérant que ce désistement est pur et simple ; que le SICOMUR, qui est intervenu au soutien de la requête de M. X..., ne saurait s'y opposer ; que rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilitéde la tierce-opposition de la SOCIETE IMMOBILIERE POUR L'INVESTISSEMENT DES MURS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SICOMUR :
Considérant que la SICOMUR, société de crédit-bail immobilier, qui avait acheté en l'état futur d'achèvement des installations que M. X... se proposait de construire afin d'exploiter une micro-centrale hydroéléctrique sur le canal du Moulin d'Onard, a formé, devant le tribunal administratif de Pau, tierce-opposition au jugement rendu par ledit tribunal le 15 juin 1982 sur les poursuites pour contravention de grande-voirie engagées contre M. X... et ordonnant à ce dernier de supprimer l'exhaussement du barrage d'Onard sur l'Adour et de ramener ce barrage à sa cote initiale telle que définie au décret du 13 janvier 1906 portant "règlement d'eau" du barrage et du Moulin d'Onard ;
Considérant que la circonstance que la SICOMUR était devenue, avant le 15 juin 1982, propriétaire des ouvrages que M. X... se proposait de réaliser et dont ce dernier était locataire ne permet pas de regarder la SICOMUR, qui n'avait pas été mise en cause devant le tribunal administratif, comme ayant été représentée à l'instance par M. X... ; que, dès lors, la tierce-opposition de la SICOMUR, laquelle se prévalait d'un droit auquel le jugement du 15 juin 1982 était préjudiciable, était recevable ; que cette société est donc fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré irrecevable sa tierce-opposition ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce-opposition de la SICOMUR ;
Sur la contravention de grande voirie :
Considérant que, par un arrêté du préfet des Landes en date du 8 octobre 1976, M. X... a été autorisé à réaliser une micro-centrale hydroélectrique de 485 KW sur la chute du moulin d'Onard pour un débit de 25 m3 par seconde ; que l'administration s'est avisée, après la délivrance de cette autorisation, que le barrage existant et qui permettait d'atteindre ce débit avait une hauteur excédant de 90 cm la cote définie et permise par le décret du 13 janvier 1906 visé audit arrêté ; que l'autorisation accordée dans les termes susindiqués, qui faisaient de la hauteur du barrage la condition nécessaire à l'obtention du débit de 25 m3 expressément prévu, alors que la cote définie au décret du 13 janvier 1906 ne permettait d'atteindre qu'un débit de 6 m3 par seconde, incompatible avec la puissance de la micro-centrale autorisée, a constitué un fait de l'administration de nature à exonérer M. X... des fins de la poursuite engagée contre lui pour n'avoir pas ramené la hauteur du barrage du moulin d'Onard à la cote définie au décret du 13 janvier 1906 ; que, par suite, la société SICOMUR, devenue société Interbail, est fondée à demander que l'article 2 du jugement du 15 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné M. X... à supprimer l'exhaussement du barrage d'Onard et de ramener la hauteur de ce barrage à la cote initiale telle que définie au décret du 13 janvier 1906 soit déclaré nul et non avenu ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 21 décembre 1982 est annulé.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif dePau en date du 15 juin 1982 est déclaré non avenu.

Article 4 : M. X... est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Interbail et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle relaxe annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression, tierce opposition

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE - Fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant - Autorisation d'exploiter une micro-centrale hydro-électrique incompatible - dans ses termes - avec le décret portant "règlement d'eau" du barrage.

24-01-03-01-04-015, 54-08-04-01 La circonstance que la société S., société de crédit-bail immobilier, qui avait acheté en l'état futur d'achèvement des installations que M. J. se proposait de construire afin d'exploiter une micro-centrale hydro-électrique, était devenue propriétaire des ouvrages en cause, dont M. J. était locataire, à la date où le tribunal administratif a statué sur les poursuites pour contravention de grande voirie engagées contre M. J., ne permet pas de regarder ladite société, qui n'avait pas été mise en cause devant le tribunal administratif, comme ayant été représentée à l'instance par M. J.. Dès lors, la tierce-opposition de la société S., laquelle se prévalait d'un droit auquel le jugement du 15 juin 1982 était préjudiciable, était recevable.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Tierce-opposition - Poursuites engagées contre le locataire-exploitant d'une micro-centrale hydro-électrique - Recevabilité de la tierce-opposition formée par le propriétaire.

24-01-03-01-02, 27-04 Requérant ayant été autorisé par arrêté préfectoral du 8 octobre 1976 à réaliser une micro-centrale hydro-électrique sur la chute d'eau d'un moulin pour un débit de 25 m3 par seconde. L'administration s'est avisée, après la délivrance de cette autorisation, que le barrage existant et qui permettait d'atteindre ce débit avait une hauteur excédant de 90 cm la cote définie et permise par le décret du 13 janvier 1906 visé audit arrêté. L'autorisation accordée dans les termes susindiqués, qui faisaient de la hauteur du barrage la condition nécessaire à l'obtention du débit de 25 m3 expressément prévu, alors que la cote définie au décret du 13 janvier 1906 ne permettait d'atteindre qu'un débit de 6 m3 par seconde, incompatible avec la puissance de la micro-centrale autorisée, a constitué un fait de l'administration de nature à exonérer le requérant des fins de la poursuite engagée contre lui pour n'avoir pas ramené la hauteur du barrage du moulin à la cote définie au décret du 13 janvier 1906.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Autorisation de construction et d'exploitation - Exploitant d'une micro-centrale hydro-électrique poursuivi pour contravention de grande voirie - Fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant - Autorisation d'exploiter incompatible - dans ses termes - avec le décret portant "règlement d'eau" du barrage.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Existence - Contentieux des contraventions de grande voirie - Poursuites engagées contre le locataire-exploitant d'une micro-centrale hydro-électrique - Recevabilité de la tierce-opposition formée par le propriétaire.


Références :

Décret du 13 janvier 1906

1.

Rappr. 1853-03-24, Veuve de Salasc, p. 382 ;

1900-02-23, Sieur de Viviers, p. 163 ;

Assemblée 1938-01-02, Compagnie P.L.M., p. 70 ;

Comp. 1962-02-07, Epoux Parein, p. 92


Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1986, n° 45375;48964
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45375;48964
Numéro NOR : CETATEXT000007691792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-19;45375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award