La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1986 | FRANCE | N°47386

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 47386


Vu 1° sous le n° 47 386 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1982 et 20 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société GROSSO-HUMBERT, dont le siège est ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée conjointement et solidairement avec les ayants-droit de l'entreprise Y... à payer à la "société Méditerranéenne d'exploitation thermique" une indemnité de 124 042,10 F en répara

tion de désordres ayant affecté les canalisations de chauffage central et d...

Vu 1° sous le n° 47 386 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1982 et 20 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société GROSSO-HUMBERT, dont le siège est ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée conjointement et solidairement avec les ayants-droit de l'entreprise Y... à payer à la "société Méditerranéenne d'exploitation thermique" une indemnité de 124 042,10 F en réparation de désordres ayant affecté les canalisations de chauffage central et d'eau chaude sanitaire d'un ensemble immobilier appartenant à l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Toulon ;
2° la décharge de la condamnation prononcée contre elle ;

Vu 2° sous le n° 47 403 la requête enregistrée le 21 décembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 1983 présentés pour M. Charles Y..., Mlle Cécile Y... et Mmes Z... et B... et tendant :
1° à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nice en date du 18 octobre 1982 en tant qu'il les condamne à payer conjointement et solidairement avec la société GROSSO-HUMBERT, l'indemnité de 124 042,10 f à la "société Méditerranéenne d'exploitation Thermique" ;
2 la décharge de la condamnation prononcée à leur encontre ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la Société GROSSO-HUMBERT, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Méditerranéenne d'Exploitation Thermique SOMETH et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 47 386 de la société GROSSO-HUMBERT et la requête n° 47 403 des consorts Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'après avoir fait construire dans l'ensemble immobilier dit le "Jardin des oeillets", une installation de chauffage central dont il a prononcé la réception définitive le 21 février 1966, l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulon a conclu le 31 octobre 1969 avec la "société Méditerranéenne d'exploitation thermique" SOMETH , un contrat qui mettait à la charge de cette société l'approvisionnement, l'entretien, la garantie totale de l'installation et le renouvellement du matériel ; qu'à la suite de désordres qui ont affecté au cours de l'hiver 1973/1974, le réseau souterrain des canalisations du chauffage, la "SOMETH" a demandé au tribunal administratif deNice que la société GROSSO-HUMBERT, qui avait fourni et mis en place l'installation de chauffage, et l'entreprise Y..., qui avait creusé et remblayé les tranchées abritant le réseau de canalisations, soient condamnées conjointement et solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à lui payer une indemnité de 124 042,14 F représentant le coût des travaux de remise en état de l'installation de chauffage ;
Sur la recevabilité de la demande de la "SOMETH" devant le tribunal administratif de Nice :

Considérant que l'article 5 du contrat du 31 octobre 1969 dont il a été fait état ci-dessus prévoit que l'office "délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'il peut détenir à l'encontre de l'installateur et fournisseurs du matériel..." ; que cette stipulation comporte le transfert à la "SOMETH" de l'action en garantie décennale appartenant au maître de l'ouvrage et afférente aux parties de l'ouvrage dont l'exploitation fait l'objet du contrat passé avec cette société ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié de céder contractuellement à l'exploitant d'installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente auxdites installations ; que les conclusions de la "SOMETH" tendant à ce que la Société GROSSO-HUMBERT et l'entreprise Y... soient condamnées à réparer les désordres affectant le réseau souterrain des canalisations étaient, par suite, recevables ;
Sur la responsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les canalisations de chauffage étaient, en raison de leur importance, de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; que ces désordres sont imputables tant à l'entreprise GROSSO-HUMBERT, qui a réalisé l'installation de réseau de chauffage sans signaler que le matériau isolant destiné à protéger les canalisations de la corrosion exigeait un traitement particulier lors du remblaiement des tranchées, qu'à l'entreprise Y... qui a endommagé ce matériau de protection en procédant au comblement des tranchées ; qu'ainsi, la responsabilité de la Société GROSSO-HUMBERT et celle de l'entreprise Y... se trouvent engagées à l'égard de la "SOMETH", à raison des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes ci-dessus rappelés n'est fondé à se prévaloir de l'imputabilité à un autre constructeur co-contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas imputables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Société GROSSO-HUMBERT et l'entreprise Y... sont l'une et l'autre responsables des dommages causés aux immeubles de l'office public d'HLM de Toulon ; que, dès lors, aucune des deux n'est fondée à se prévaloir de la responsabilité de l'autre, ni d'un défaut de surveillance de l'architecte, pour demander que sa propre responsabilité soit écartée ;
Considérant que si la "SOMETH" a assigné la Société GROSSO-HUMBERT et l'entreprise Y... devant le tribunal de commerce de Toulon les 31 juillet et 3 décembre 1974, ces assignations, auxquelles il a été procédé dans le délai de garantie décennale courant à compter de la réception définitive intervenue le 21 février 1966, ont, nonobstant l'incompétence de la juridiction consulaire, interrompu ledit délai ; que les conclusions présentées par la "SOMETH" n'étaient, par suite, pas tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société GROSSO-HUMBERT et les héritiers Y..., qui ne contestent pas le montant des travaux de réparation des canalisations de chauffage, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a condamnés, conjointement et solidairement, à payer à la "SOMETH" la somme de 124 042,10 F ;
Article 1er : Les requêtes de la Société GROSSO-HUMBERT etdes Consorts Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... es-qualité de syndic de la Société GROSSO-HUMBERT, à M. Charles Y..., à Mlle Cécile Y..., à Mme Marie-Claude Y..., épouse A..., à Mme Gilberte Y..., épouse B..., à la Société Méditerranéenne d'Exploitation Technique SOMETH et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47386
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 47386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47386.19861119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award