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19/11/1986 | FRANCE | N°51576

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 51576


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 18 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Y... 23 355,25 F pour les conséquences dommageables causées aux terrains de ce dernier par l'avancée de la mer le long de la plage d'Anglet ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... d

evant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1983 et 18 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à M. Y... 23 355,25 F pour les conséquences dommageables causées aux terrains de ce dernier par l'avancée de la mer le long de la plage d'Anglet ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la superficie de terrains à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la superficie des terrains de M. Y... qui ont été recouverts par les plus hautes eaux postérieurement à l'exécution par l'Etat en 1961 de travaux publics et avant le 13 mars 1976, s'élevait à 1120 mètres carrés et à 2204 mètres carrés supplémentaires pour les terrains recouverts entre le 13 mars 1976 et la date des constatations faites par l'expert dans son rapport ; que les surfaces érodées s'élèvent à 1188 mètres carrés et que seuls 521 mètres carrés n'ont pas été affectés par la montée des eaux ;
Considérant que les dommages ainsi subis par M. Y... aux droits duquel a succédé M. X..., imputables pour moitié aux travaux publics exécutés par l'Etat, comme il a été décidé par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 1979 devenu définitif, s'étendent, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat à la mer, à l'ensemble des parcelles recouvertes par les plus hautes eaux, ou érodées mais ne comprennent pas, contrairement à ce que soutient M. X... et à ce qu'ont décidé les premiers juges, les terrains qui n'ont pas été touchés par la montée des eaux et qui gardent de ce fait leur valeur vénale ;
Sur le préjudice subi du fait de la perte de terrains incorporés au domaine public maritime entre 1961 et le 13 mars 1976 :
Considérant que ce préjudice est égal à la valeur vénale desdits terrains qui ne faisaient l'objet, à la date de réalisation du dommage, d'aucune disposition d'urbanisme les rendant inconstructibles ; que, compte tenu de leur viabilisation et de leurs possibilités d'urbanisation, cette valeur doit être fixée au prix de 70 F le mètre carré ; qu'ainsi le préjudice subi du fait de la perte de ces terrains se monte à 78 400 F ;
Sur le préjudice subi du fit de la perte et de l'érosion des terrains postérieurement à 1976 :

Considérant qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune d'Anglet rendu public le 13 mai 1976, entré en vigueur à compter de cette date et demeuré en vigueur depuis lors du fait de son approbation le 18 juillet 1978, a classé toute la partie du littoral dans laquelle sont situés les terrains de M. Y... en zone ND, inconstructible ; que ce classement a été motivé, non par le fait que certaines parcelles pouvaient être envahies par la mer, mais par la volonté des pouvoirs publics de protéger le site et de maintenir le rivage dans son état naturel ; qu'il suit de là que le préjudice subi par M. Y... doit s'apprécier pour les terrains recouverts par les plus hautes eaux ainsi que pour les parcelles érodées après le 13 mai 1976, compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols ; que ce préjudice est, en ce qui concerne les parcelles totalement recouvertes par les plus hautes eaux, égal à la valeur vénale de terrains inconstructibles, qui doit être fixée à 5 F le mètre carré ; que pour les parcelles simplement érodées, le préjudice est égal à 90 % de la valeur vénale des terrains ; que le préjudice subi s'élève ainsi à 11 020 F pour les parcelles perdues et à 5 346 F pour les parcelles érodées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus rappelé, M. X... est fondé à demander que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme de 47 383 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 septembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins un an d'intérêts ; que, dès lors, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'indemnité que l'Etat a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Pau endate du 29 mars 1983 est portée à la somme de 47 383 F.

Article 2 : Les intérêts afférents à cette indemnité, échus le 27 septembre 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 29 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le recours du secrétaire d'Etat à la mer ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 51576
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 51576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51576.19861119
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