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19/11/1986 | FRANCE | N°52791

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 52791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 1er novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan, dont le siège est ... 22100 , représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande dirigée contre les constructions des bâtiments A

, B, C, D, E, de la cité HLM de "La Cochais" ;
2° condamne l'architecte ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1983 et 1er novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan, dont le siège est ... 22100 , représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande dirigée contre les constructions des bâtiments A, B, C, D, E, de la cité HLM de "La Cochais" ;
2° condamne l'architecte M. X..., l'entreprise Jacques et fils et l'entreprise Peniguel à lui verser les sommes de 350 000 F à parfaire et de 20 000 F correspondant respectivement à un remaniement des couvertures et à des reprises des plafonds ou subsidiairement, condamne solidairement l'architecte et les entreprises à exécuter les travaux de reprise, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan, de Me Boulloche, avocat de M. X..., et de Me Odent, avocat de l'entreprise Jacques et Fils,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres constatés dans les bâtiments dont il est propriétaire à Lehon Côtes-du-Nord l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les constructeurs des bâtiments A-B-C-D- et E de la cité HLM dont il s'agit à lui verser une indemnité en réparation de ces désordres, au titre de la garantie décennale ; qu'il fait appel du jugement en date du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif n'a condamné solidairement M. X..., architecte et l'entreprise Jacques et Fils qu'à lui payer la somme de 112 895 F ; que M. X... et l'entreprise Jacques et Fils présentent, par la voie de l'appel incident des conclusions tendant à être déchargés de toute responsabilité ;
Sur le délai de garantie décennale :
Considérant que, dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1772 et 2270 du code civil à l'encontre des entrepreneurs et des architectes, doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du raport de l'expert commis par le jugement du 30 juin 1982 du tribunal administratif de Rennes, que la réception définitive a été prononcée le 14 décembre 1973, que la prise de possession des immeubles A et B a eu lieu le 1er janvier 1972 et celle de l'immeuble C le 1er mars 1972 et que ces immeubles étaient achevés à ces dates, alors même que restaient à exécuter des travaux de peu d'importance relatifs aux parkings et aux espaces verts ; que, par contre, les prises de possession des immeubles D et E ont eu lieu respectivement les 1er mai 1972 et 1er juin 1972 ;

Considérant que la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan recherchant la responsabilité décennale des constructeurs a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 avril 1982 ; qu'elle a donc été formée après l'expiration de délai de garantie décennale en ce qui concerne les bâtiments A, B et C ; que, par contre, elle a été formée avant l'expiration dudit délai en ce qui concerne les bâtiments D et E ; que c'est, par suite, à bon droit que, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de l'office relatives aux bâtiments A, B et C ; que, de même, les conclusions du recours incident des constructeurs tendant à ce que soit déclarée tardive la demande relative au bâtiment D dont les travaux étaient achevés le 13 avril 1972 mais qui, comme il a été dit ci-dessus, n'avait pas fait l'objet d'une prise de possession avant le 15 avril 1972 doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les bâtiments D et E :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant les bâtiments D et E, qui consistent essentiellement en des traces d'humidité apparues sur les plafonds du dernier étage, soient, compte tenu de leur peu d'importance et de leur origine, de nature à compromettre la solidité de ces immeubles ni à les rendre impropre à leur destination ; que des travaux simples et d'un montant d'ailleurs relativement peu élevé seraient de nature à y porter remède ; que, par suite, M. X... et l'entreprise Jacques et Fils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés solidairement à indemniser le maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans la circonstance de l'affaire les frais d'expertise, doivent être supportés par l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... tendant à la condamnation de l'Office d'HLM au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qu'il devra restituer :
Considérant que si M. X... a, en exécution du jugement attaqué, versé à l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan une somme dont il se trouve déchargé par la présente décision, il ne saurait demander au Conseil d'Etat de condamner ledit office à réparer, sous la forme d'intérêts au taux légal, le préjudice qu'il aurait subi dès lors qu'il était tenu de le faire en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article ler : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement en date du 16 juin 1983 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise devant le tribunal administratif sont mis à la charge de l'Office public d'habitations àloyer modéré du district urbain de Dinan.

Article 3 : La requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan, les conclusions de la demande de l'office tendant à la condamnation des constructeurs à raison des désordres affectant les bâtiments D et E, et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office publicd'habitations à loyer modéré du district urbain de Dinan, à M. X..., à l'Entreprise Jacques et Fils, à la Société des grands travaux de Bretagne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 52791
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 52791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52791.19861119
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