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19/11/1986 | FRANCE | N°63884

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1986, 63884


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KAPAY Y...
Z..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 31 août 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 juillet 1983, refusant son admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le pro...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KAPAY Y...
Z..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 31 août 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 25 juillet 1983, refusant son admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Leyddja Z...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la qualité de réfugié est reconnue par l'article 1er A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, aux personnes qui justifient de raisons de craindre d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, dans le pays dont elles ont la nationalité ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en estimant que les allégations du requérant quant aux persécutions qu'il aurait subies au Zaïre ne pouvait être établies par les pièces produites au dossier ni par les débats oraux, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 63884
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 63884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63884.19861119
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