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19/11/1986 | FRANCE | N°66412

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1986, 66412


Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à LYON 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 1984 par laquelle le Commissaire de la République délégué pour la police auprès du Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2° annule ladite d

écision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à LYON 69000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 1984 par laquelle le Commissaire de la République délégué pour la police auprès du Commissaire de la République des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étudiant étranger qui vient en France, pour y faire des études, doit, en outre, en vue d'obtenir la carte de séjour, produire un certificat d'immatriculation ou d'inscription dans une faculté, une école de l'Etat ou un établissement privé légalement créé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., ressortissant camerounais, a bénéficié d'autorisations annuelles de séjour de 1976 à 1983 pour effectuer des études universitaires, et s'est vu délivrer en dernier lieu une autorisation provisoire valable jusqu'au 30 juin 1984 ; que, s'il a demandé la prorogation de cette dernière autorisation, il n'a présenté à l'administration à l'appui de sa demande aucune pièce justifiant que le cours normal de ses études impliquait la prolongation de sa présence à l'université au-delà de la date précitée, soit au titre de l'année universitaire 1983-1984, soit au titre d'une nouvelle inscription à prendre pour l'année 1984-85 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 1984 du commissaire de la République délégué pour la police du Rhône rejetant sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 66412
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 66412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66412.19861119
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