Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison 92500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'hôpital départemental STELL Rueil-Malmaison en le révoquant sans suspension de ses droits à pension dans ses fonctions d'aide soignant à compter du 11 février 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., aide-soignant titulaire à l'Hôpital départemental STELL de Rueil-Malmaison, a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension à compter du 11 février 1984 par une décision du directeur dudit centre en date du 9 février 1984, après un avis du Conseil de discipline proposant une radiation du tableau d'avancement ;
Considérant, que cette sanction a été motivée, ainsi qu'il résulte de la rédaction de la décision elle-même, par le fait que M. X... aurait sollicité des remises d'argent de la part de malades ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'un prêt d'argent a été sollicité par M. X... auprès d'un malade hospitalisé auquel ce prêt a d'ailleurs été remboursé, il n'est pas établi que des faits de même nature se soient renouvelés ; qu'en infligeant à raison du seul grief corroboré par les pièces du dossier, la sanction de la révocation, le directeur de l'hôpital départemental Stell a pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 févrie 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 janvier 1985 ensemble la décision du directeur de l'Hôpital départemental STELL de Rueil-Malmaison du 9 février 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Hôpital départemental STELL de Rueil-Malmaison et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.