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19/11/1986 | FRANCE | N°67931

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 67931


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noancy X... infirmière au centre hospitalier de Belfort, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1983 par laquelle le ministre de la santé a refusé de renouveler l'autorisation qui lui avait été accordée le 29 juillet 1977 d'exercer en qualité d'infirmière ; et la décision du 12 janvier 1983 ainsi que la déci

sion confirmative du 21 mars 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noancy X... infirmière au centre hospitalier de Belfort, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1983 par laquelle le ministre de la santé a refusé de renouveler l'autorisation qui lui avait été accordée le 29 juillet 1977 d'exercer en qualité d'infirmière ; et la décision du 12 janvier 1983 ainsi que la décision confirmative du 21 mars 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision en date du 29 juillet 1977, le ministre de la santé et de la sécurité sociale n'a autorisé Mme X..., à exercer en qualité d'infirmière dans un établissement hospitalier public qu'à titre transitoire et temporaire, dans l'attente de la régularisation de sa situation professionnelle ; que, dès lors, la requérante ne saurait soutenir qu'elle bénéficiait d'une autorisation permanente et définitive d'exercer en qualité d'infirmière ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée que la valeur du diplôme étranger de Mme X... n'a pas été reconnue équivalente à celle d'un diplôme français ; que, par suite, la régularisation de la situation professionnelle de Mme X... n'apparaissant pas possible, le ministre de la santé a pu légalement, par la décision attaquée en date du 12 janvier 1983, mettre fin à l'autorisation temporaire d'exercer en qualité d'infirmière qui lui avait été accordée par la décision du 29 juillet 1977 dans l'attente de ladite régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 12 janvier 1983 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1986, n° 67931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67931
Numéro NOR : CETATEXT000007712357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-19;67931 ?
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