Vu la requête enregistrée le 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., née X..., demeurant ... Alpes-Maritimes , Mme Louis X..., demeurant ... Alpes-Maritimes et Mme Marie X..., demeurant à Tourettes-du-Château Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date du 25 novembre 1983, accordant à Mme Z... un permis de construire modificatif d'un bâtiment sis sur le territoire de la commune d'Ascros ;
2- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-34 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande... elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation... est nécessaire" ;
Considérant que l'arrêté en date du 25 novembre 1983 par lequel, pour accorder à Mme Z... le permis de construire qu'elle sollicitait, le Commissaire de la République des Alpes-Maritimes a dû apporter une dérogation aux prescriptions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme afin de permettre la construction d'un bâtiment d'une hauteur de onze mètres, alors que le point le plus proche de l'alignement opposé était à une distance très inférieure, ne comporte aucune indication quant aux motifs susceptibles de justifier cette dérogation ; qu'il est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ; que Mme Y... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 mars 1985 et la décision du Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes en date du 25 novembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et autres, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.