La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1986 | FRANCE | N°69121

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 69121


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Carpentras Vaucluse , en date du 22 janvier 1985, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 février 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de savoir si la décision du 9 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé la société "Sovra-Garage Renault" société anonyme dont le siège est à Orange, route de Lyon RN7, à licencier neuf de ses salariés, était légale en tant que ladite

décision s'applique aux époux X... Patrick et X... Roselyne née ...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Carpentras Vaucluse , en date du 22 janvier 1985, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 février 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de savoir si la décision du 9 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé la société "Sovra-Garage Renault" société anonyme dont le siège est à Orange, route de Lyon RN7, à licencier neuf de ses salariés, était légale en tant que ladite décision s'applique aux époux X... Patrick et X... Roselyne née Roch, demeurant à Uchaux Vaucluse , route de Morans, quartier Pontifiages ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 1984 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté pour les époux Patrick et Roselyne X... et tendant à ce que la décision d'autorisation de licenciement en date du 9 février 1984 prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse soit déclarée en ce qu'elle les concerne illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont été licenciés en même temps que sept autres salariés, à la suite des mesures de réduction de ses activités et de ses frais de fonctionnement qu'a prises la Société "Sovra-Garage Renault", leur employeur, en raison du fléchissement de ses résultats, et en particulier de la cessation de l'exploitation par la société de l'une des deux stations-services dont elle était locataire-gérante à Orange ; que cette dernière mesure impliquait le licenciement de deux pompistes et que le choix de la Société Sovra, se fondant sur l'ancienneté et les aptitudes professionnelles respectives des personnes qu'elle employait dans ses deux stations-services, s'est porté sur M. et Mme X..., bien que ceux-ci fussent alors affectés à la station-service maintenue en activité, dans laquelle ils ont été remplacés par le couple de pompistes précédemment affecté à la station dont l'employeur cessait l'exploitation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, comme en l'espèce, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable à l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement ; que les dispositions de l'article L.321-5 du même code, suivant lesquelles la demande d'autorisation de licenciement ne peut être formulée que quinze jours au moins après la consultation des représentants u personnel, ne sont applicables qu'aux entreprises mentionnées à l'article L.321-3, procédant au licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que les dispositions de l'article L.321-9, deuxième alinéa, font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour cause économique portant, comme en l'espèce, sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur constitue bien un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par M. et Mme X... d'une violation des articles L.122-14 et L.321-5 du code du travail, de ce que l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté et de ce que les possibilités de reclassement des salariés menacés de licenciement n'auraient pas été examinées par l'employeur ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision par laquelle, le 9 février 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé leur licenciement ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, ... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise", il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la station-service dans laquelle M. et Mme X... exerçaient leur activité a continué à être exploitée par la société Sovra ; que, par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code du travail faisaient obstacle à ce que l'autorité administrative autorise leur licenciement ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunaladministratif de Marseille par le Conseil de Prud'hommes de Carpentras, et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé la Société Sovra à licencier, M. et Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du Conseil de Prud'hommes de Carpentras, à M. et Mme X..., à la Société Sovra et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69121
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 69121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69121.19861119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award