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19/11/1986 | FRANCE | N°70524

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1986, 70524


Vu le recours enregistré le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille du 18 décembre 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu le recours enregistré le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 20 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille du 18 décembre 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 alinéa 1er du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutient de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lille a statué sur la demande de dispense de M. Philippe X..., l'entretien de sa mère, qui disposait de ressources propres pouvant être complétées par l'aide de ses autres enfants, continuerait à être suffisamment assuré en cas d'incorporation de l'intéressé ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de sa mère ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'insuffisance des revenus de sa mère pour annuler la décision de la commission régionale de Lille en date du 18 décembre 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission régionale de Lille, conformément aux dispositions des articles R. 64 et R. 65 du code du service national a mis M. X... en mesure de faire entendre ses observations ; que la circonstance que l'intéressé, alors absent, n'ait pu être effectivement entendu est sans effet sur la régularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission régionale de Lille en date du 18 décembre 1984 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date u 20 mai 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1986, n° 70524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 19/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70524
Numéro NOR : CETATEXT000007704854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-19;70524 ?
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