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19/11/1986 | FRANCE | N°76130

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 novembre 1986, 76130


Vu le recours enregistré le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté ministériel du 16 août 1985 enjoignant à M. Mohamed X... de quitter le territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de cet arrêté, ains

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Vu le recours enregistré le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté ministériel du 16 août 1985 enjoignant à M. Mohamed X... de quitter le territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que la demande de l'intéressé tendant au sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... au recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

Considérant que M. Bruno Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur a reçu délégation, par arrêté du 29 octobre 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, publié au journal officiel de la République française du 30 octobre 1985 pour signer, au nom du ministre, "à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions concernant ... le contentieux général" ; qu'ainsi le recours signé par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'examiner s'il convenait d'expulser du territoire national M. X..., de nationalité marocaine, condamné le 7 février 1985 par le tribunal de grande instance de Rouen à une peine de deux ans d'emprisonnement pour avoir volontairement porté des coups et commis des attentats à la pudeur sur la personne d'une mineure de 15 ans, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, au vu des renseignements précis et nombreux figurant dans les rapports relatifs à cette enquête et après avoir pris connaissance de ceux contenus dans l'avis émis par la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, s'est fondé non sur le seul fait de la condamnation pénale mais sur un examen complet du cas de l'intéressé ; qu'en estimant que la présence de M. X... était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et en prononçant l'expulsion de cet étranger par l'arrêté du 16 août 1985, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que, faisant état des agissements et des renseignements susvisés sur le comportement de l'intéressé ledit arrêté doit être regardé comme suffisamment otivé et satisfaisant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté d'expulsion ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que si le requérant a invoqué l'incompétence du signataire de la décision attaquée et la violation des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que M. Jacques Z..., sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontière bénéficiait, à la date de la décision, d'une délégation de signature régulière et que M. X... a pu faire valoir ses droits en défense comme l'atteste le procès-verbal de la commission d'expulsion ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 16 août 1985 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 76130
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 76130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76130.19861119
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