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21/11/1986 | FRANCE | N°40908

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 40908


Vu 1° sous le n° 40 908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 mars 1982 et le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Léon CHAGNAUD et fils, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son président directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1981 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la ville du Chesnay la somme de 509 034,63 F en réparation d

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Vu 1° sous le n° 40 908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 mars 1982 et le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Léon CHAGNAUD et fils, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son président directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1981 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la ville du Chesnay la somme de 509 034,63 F en réparation des désordres consécutifs aux travaux de réfection effectués au collège d'enseignement technique Jean Y... au Chesnay,
2°- rejette la requête présentée par la ville du Chesnay devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu, 2° sous le n° 50 057, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 1983 et le 18 août 1983, présentés pour la société anonyme Léon CHAGNAUD et fils et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 janvier 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune du Chesnay la somme de 56 737,30 F ainsi que les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 11 575 F à concurrence de 70 %,
2°- rejette la requête présentée par la ville du Chesnay devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la SA Entreprise Léon CHAGNAUD et fils, de Me Odent, avocat de la Société Aciéroid, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Chesnay et de Me Boulloche, avocat de M. André Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'entreprise Léon CHAGNAUD et fils concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les fissures dans les façades :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des fissures dans les façades des bâtiments du collège d'enseignement technique "Jean Moulin" édifié pour le compte de la ville du Chesnay Yvelines étaient apparues dès la réception provisoire de l'ouvrage, et que la réception définitive prononcée le 18 décembre 1973 portait sur l'ensemble des ouvrages "à l'exception des reprises de fissures... incombant à l'entreprise CHAGNAUD" ; qu'ainsi les travaux de revêtement extérieurs, qui sont à l'origine de ces fissures, ont été exceptés de ladite réception ; qu'il suit de là que la société CHAGNAUD n'est pas fondée à soutenir, malgré la mention erronée dudit procs-verbal selon laquelle ces reprises entreraient "dans le cadre de la garantie décennale", que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les malfaçons correspondantes étaient de nature à engager sa garantie contractuelle quelle que fût leur gravité, dans la mesure où elles lui étaient imputables ;
Considérant, sur ce dernier point, qu'il résulte de l'instruction que la ville du Chesnay a imposé, pour des raisons d'économie, une modification des revêtements de façade par rapport aux dispositions initiales du devis descriptif qui offraient des garanties d'étanchéité nettement supérieures à celles du procédé effectivement mis en oeuvre ; que les architectes Z... et X... n'allèguent pas avoir contesté cette modification ; que si l'entreprise a formulé quelques réserves, c'est à une date où les premiers désordres étaient déjà intervenus ; que si cette diminution de la qualité du revêtement a joué un rôle important dans l'apparition desdits désordres, il résulte du rapport de l'expert désigné en référé que l'entreprise CHAGNAUD a commis des malfaçons dans la mise en oeuvre du procédé, notamment en n'appliquant pas d'enduit sur les parties en béton armé ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'entreprise devait assumer la charge de la totalité des dommages dont s'agit, dont le montant, fixé par le jugement à 502 821,14 F, n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité due à ce titre par la société requérante à la moitié de cette somme ; que la ville du Chesnay est recevable et fondée à demander, par voie d'appel provoqué, que les architectes, qui ont manqué à leur devoir de conseil en n'appelant pas son attention sur les inconvénients de la modification du devis descriptif, soient condamnés à lui verser une somme correspondant à la moitié du préjudice restant à sa charge ;
En ce qui concerne les peintures intérieures :

Considérant, d'une part, que les infiltrations d'eau qui ont été rendues possibles par les fissures des revêtements de façade et qui ont provoqué la dégradation des peintures intérieures des bâtiments sont apparues, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avant même la réception définitive des immeubles ; que, dès lors, ceux-ci n'étaient pas atteints de vétusté ; que la société CHAGNAUD n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait appliqué au montant de la réfection desdites peintures un abattement pour vétusté qu'elle juge insuffisant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans ces conditions, le montant de 66 749,76 F qu'il a retenu soit excessif ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de ramener à la moitié de cette somme, soit 33 374,88 F, l'indemnité due à ce titre à la ville du Chesnay ;
Article 1er : La somme que l'entreprise société anonyme CHAGNAUD et fils a été condamnée à payer à la ville du Chesnay par l'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 1981 est ramenée de 509 034,63 F à 257 623,97 F.

Article 2 : MM. Z... et X..., architectes, sont condamnés à verser à la ville du Chesnay la somme de 125 705,25 F.

Article 3 : La somme que l'entreprise société anonyme CHAGNAUD et fils a été condamnée à payer à la ville du Chesnay par le jugementsusvisé du tribunal administratif de Versailles du 20 janvier 1983 est ramenée de 56 737,30 F à 33 374,88 F.

Article 4 : Les articles 3 et 7 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 1981 et l'article 1er du jugement du 20 janvier 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'entreprise société anonyme CHAGNAUD et des conclusions présentées par la ville du Chesnay sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise société anonyme Léon CHAGNAUD et fils, à M. Z..., à M. X..., architectes, à la ville du Chesnay et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 40908
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 40908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40908.19861121
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