La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1986 | FRANCE | N°44425

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 novembre 1986, 44425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clément X..., demeurant à Virey 50600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Manche en date du 11 octobre 1979 concernant le remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Virey, et ladi

te décision ;
2° condamne l'Etat aux dépens ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1982 et 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clément X..., demeurant à Virey 50600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Manche en date du 11 octobre 1979 concernant le remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Virey, et ladite décision ;
2° condamne l'Etat aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme X... et de Me Vincent, avocat du Ministre de l'agriculture,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20- troisième alinéa 4° du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20, troisième alinéa du code rural :"Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement... 4- Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles, anciennement cadastrées D 326, D 766, D 767, C 770 et C 774, qui appartenaient à Mme X..., ne sont pas situées dans une agglomération ni à proximité d'une agglomération ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que lesdites parcelles sont situées en bordure de route et proches d'un terrain pour lequel un certificat d'urbanisme aurait été délivré, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces parcelles devaient être regardées comme terrains à bâtir et lui être réattribuées en application des dispositions précitées du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte-tenu des servitudes maintenues ou créées... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée pa la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées..." ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait commis une erreur d'appréciation en classant la parcelle ZMI, attribuée à la requérante, pour partie en T1 et T2, et pour 40 ares 40 centiares en T5 ; que le détournement de pouvoir allégué sur ce point n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, qu'en échange d'apports réduits d'une surface de 8 ha 51 a 24 ca et d'une valeur de 83 454 points, Mme X... a reçu 8 ha 54 a 40 ca d'attributions d'une valeur de 83 564 points ; qu'en admettant même que la valeur de la partie de la parcelle ZMI correspondant à l'emprise d'un ancien chemin creux doive être tenue pour nulle, le compte de la requérante n'en demeure pas moins équilibré et la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle respectée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la forme ni l'emplacement de la parcelle ZMI, ni le fait qu'une petite partie humide de cette parcelle devra être assainie au moyen d'un fossé établi au titre des travaux connexes au remembrement, ne sont de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 44425
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 44425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44425.19861121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award