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21/11/1986 | FRANCE | N°50629

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 50629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X... et Z..., architectes, demeurant 57, Promenande des Anglais à Nice 06000 et MM. Y... et A..., architectes, demeurant ...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à l'Office Public d'HLM de la ville de Nice à concurrence de la moitié les sommes de 699 831 F et 80 000 F en réparation des désordres affectant l'ensem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X... et Z..., architectes, demeurant 57, Promenande des Anglais à Nice 06000 et MM. Y... et A..., architectes, demeurant ...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à l'Office Public d'HLM de la ville de Nice à concurrence de la moitié les sommes de 699 831 F et 80 000 F en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier du quartier Saint-Augustin à Nice, et 40 % des frais d'expertise exposés ;
2° rejette la demande présentée par l'Office Public d'HLM de la ville de Nice devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Z... et de Me Roger, avocat de la SA Grands travaux de l'Est,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête des architectes :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception définitive ; que, dans ces conditions, seule pouvait être mise en cause la responsabilité contractuelle des architectes ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a décidé que les malfaçons affectant l'ouvrage étaient de nature à mettre en jeu la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande formée devant le tribunal administratif par l'office public d'HLM de la ville de Nice, demande qui peut être regardée comme fondée sur la responsabilité contractuelle, sous réserve de la part de responsabilité définitivement mise à la charge de la société anonyme Grands Travaux de l'Est ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les graves désordres affectant la cheminée de 55 mètres de la chaufferie de l'ensemble immobilier construit pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice à Saint-Augustin, désordres qui ont rendu nécessaire la démolition de cette cheminée, sont principalement dus à la mauvaise conception de l'ouvrage, et notamment à la décision de substituer un procédé de construction de l'enveloppe de la cheminée par éléments préfabriqués au procédé initialement prévu comportant une enveloppe en béton moulé monolithique ; que cete erreur de conception engage la responsabilité du bureau d'étude O.T.H., qui est à l'origine de ce changement technique, mais aussi celle des architectes, qui ont accepté cette solution sans émettre de réserves en temps utile ; qu'au demeurant, les pièces contractuelles liant ces deux groupes de concepteurs au maître de l'ouvrage précisaient que le bureau d'études travaillait "sous l'autorité et la responsabilité des architectes" ; que si les désordres sont aussi imputables, pour une plus faible part, à un mauvais montage des trois conduits placés à l'intérieur de l'enveloppe, et à la mise en oeuvre défectueuse des "boisseaux" constituant ces conduits, ces fautes d'exécution révèlent elles-mêmes un défaut de surveillance et de direction de la part des architectes et du bureau d'études ; que, dès lors, les architectes requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à leur charge solidairement avec le bureau d'études O.T.H. 80 % des conséquences dommageables des désordres, les architectes d'une part et le bureau d'études d'autre part devant supporter par moitié la charge finale de cette condamnation ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la somme de 874 789,08 F à laquelle il a évalué le préjudice subi par l'office -somme qui a été retenue par les premiers juges- l'expert a effectivement tenu compte du montant des réparations des chaudières qui étaient nécessaires avant le sinistre ; que si les requérants affirment le contraire, ils ne fournissent aucune justification à l'appui de leur affirmation ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que l'office public d'HLM de la ville de Nice a subi des troubles dans sa gestion et un retard important dans la livraison des immeubles, et en évaluant à 100 000 F le montant de cet élément de préjudice, tous intérêts confondus au jour du jugement, le tribunal administratif n'a pas commis une erreur d'appréciation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge des concepteurs à raison de 80 % les frais de l'expertise ;
Sur les conclusions de la société anonyme Grands Travaux de l'Est :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la société anonyme Grands Travaux de l'Est à réparer à concurrence de 20 % les désordres litigieux, sans solidarité avec les autres parties ; que la requête de M. X... et des autres architectes, qui tend seulement à la décharge ou à la diminution de la condamnation mise à leur charge n'est pas dirigée contre la société anonyme Grands Travaux de l'Est, et que son admission éventuelle ne peut nuire à ladite société ; que les conclusions d'appel incident et provoqué à la société anonyme Grands Travaux de l'Est sont dès lors irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la société anonyme "Grands Travaux de l'Est" sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et autres, à l'office public d'HLM de la ville de Nice, à la société anonyme "Grands Travaux de l'Est", au bureau d'études techniques O.T.H. et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 50629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50629
Numéro NOR : CETATEXT000007695530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;50629 ?
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