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21/11/1986 | FRANCE | N°50707

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 50707


Vu 1° sous le n° 50 707 la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues-Jean de X... de la PERROTINE, conseiller des affaires étrangères en retraite, demeurant ... 1er , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1982 par laquelle le ministre des relations extérieures a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller des af

faires étrangères de 1ère classe pour l'année 1982 ;
2° annule po...

Vu 1° sous le n° 50 707 la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues-Jean de X... de la PERROTINE, conseiller des affaires étrangères en retraite, demeurant ... 1er , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1982 par laquelle le ministre des relations extérieures a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2° sous le n° 50 814 la requête, enregistrée le 20 mai 1983, présentée pour M. de X... de la PERROTINE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le même jugement du 18 mars 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures rejetant sa demande du 23 octobre 1981 tendant à la reconstitution de sa carrière par voie de promotion au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe à compter de l'année 1969 ou 1970 et de promotion au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe à compter de l'année 1977 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. de X... de la PERROTINE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. de X... de la PERROTINE tendent à l'annulation d'un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 28 janvier 1969, "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 3ème alinéa de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, les membres des corps dont l'accès est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration sont nommés,à leur entrée dans leurs corps respectifs, par décret du Président de la République ; qu'il résulte enfin des dispositions des articles 9 et 10 du décret susvisé du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, que l'accès au corps des secrétaires et conseillers des affaires étrangères est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration ; qu'ainsi le Conseil d'Etat était compétent pour statuer, en premier ressort sur les requêtes présentées par M. de X... de la PERROTINE qui tendaient à l'annulation de la décision du 21 janvier 1982 par laquelle le ministre des relations extérieures a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1982 et à l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures rejetant sa demande du 23 octobre 1981 tendant à la reconstitution de sa carrière par voie de promotion au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe à compter de l'année 1965 ou 1970 et de promotion au grade de ministre plénipotentiaire de 2ème classe à compter de l'année 1977 ; que dès lors le jugement du 29 janvier 1982 du tribunal administratif de Paris qui s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur lesdites requêtes doit être annulé ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1982 :

Considérant que M. de X... de la PERROTINE a été admis à la retraite le 18 octobre 1979 ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un intérêt à agir pour demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1982 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière du requérant :
Considérant que, pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un avancement au choix au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe, les conseillers des affaires étrangères de 2ème classe doivent, au préalable, être inscrits au tableau annuel d'avancement ; que M. de X... de la PERROTINE, conseiller des affaires étrangères de 2ème classe en retraite depuis le 18 octobre 1979, n'a jamais été inscrit au tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe ; qu'il ne pouvait donc pas être promu dans ce grade ni, par suite, dans celui de ministre plénipotentiaire, les fonctionnaires de ce dernier corps étant choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1ère classe justifiant d'une certaine ancienneté ; que les conclusions présentées par M. de X... de la PERROTINE et relatives à la reconstitution de sa carrière tendent en réalité à la remise en cause de tableaux d'avancement devenus définitifs ; qu'elles ne sauraient dès lors être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de la PERROTINE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 1982 par laquelle le ministre des relations extérieures a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller des affaires étrangères de 1ère classe pour l'année 1982, et l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures rejetant sa demande du 23 octobre 1981 tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1983 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. de X... de la PERROTINE devant ce tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X... de la PERROTINE et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 50707
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 50707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50707.19861121
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