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21/11/1986 | FRANCE | N°56728

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 56728


Vu le recours enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur la demande de M. Hugues Boula tendant à ce que soit pris en compte dans le calcul de son ancienneté de service le temps qu'il a

passé sous les drapeaux à la suite d'un contrat de rengagement sig...

Vu le recours enregistré le 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur la demande de M. Hugues Boula tendant à ce que soit pris en compte dans le calcul de son ancienneté de service le temps qu'il a passé sous les drapeaux à la suite d'un contrat de rengagement signé le 3 mai 1965 et prenant effet le 6 octobre 1966,
2° rejette la demande présentée par M. Boula devant le tribunal administratif de Fort de France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par "un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif" qui accède à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de certaines entreprises publiques de catégorie C ou D, est compté pour l'ancienneté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne limitent la prise en compte pour l'ancienneté des services dont il s'agit à ceux qui auraient été accomplis en vertu d'engagements souscrits après l'entrée en vigueur des articles 30, 31 et 32 de la loi du 9 juillet 1965 qui ont institué en faveur des "jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement" des avantages analogues à ceux que prévoient les articles précités de la loi du 13 juillet 1972 mais que son article 111-III a expressément abrogés ;
Considérant que M. Boula a été présent sous les drapeaux comme militaire engagé du 8 octobre 1953 au 8 mars 1971 ; qu'il a été recruté dans un emploi de la police nationale de catégorie C à compter du 1er juillet 1973 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il est en droit de prétendre à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté de ses services militaires à concurrence de dix ans, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date ont été souscrits les engagements en exécution desquels ces services ont été accomplis ; qu'il a demandé que soient pris en compte pour le calcul de son ancienneté les services qu'il a accomplis du 8 octobre 1966 au 8 octobre 1968 en vertu d'un contrat de rengagement sgné le 3 mai 1965 ; que la prise en compte de ces services ne porte pas au delà de dix ans la durée totale des services militaires susceptibles d'être décomptés dans son ancienneté ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé sa décision refusant à M. Boula la prise en compte desdits services dans le calcul de son ancienneté ;
Article ler : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Boula.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56728
Date de la décision : 21/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Conservation de l'ancienneté de service - Calcul de l'ancienneté de service d'un agent - Prise en compte d'engagements souscrits avant l'entrée en vigueur des articles 30, 31 et 32 de la loi du 9 juillet 1965.

36-04-01 En vertu des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par "un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif" qui accède à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de certaines entreprises publiques de catégorie C ou D, est compté pour l'ancienneté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne limitent la prise en compte pour l'ancienneté des services dont il s'agit à ceux qui auraient été accomplis en vertu d'engagements souscrits après l'entrée en vigueur des articles 30, 31 et 32 de la loi du 9 juillet 1965 qui ont institué en faveur des "jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement" des avantages analogues à ceux que prévoient les articles précités de la loi du 13 juillet 1972 mais que son article 111-III a expressément abrogés. M. B. a été présent sous les drapeaux comme militaire engagé du 8 octobre 1953 au 8 mars 1971. Il a été recruté dans un emploi de la police nationale de catégorie C à compter du 1er juillet 1973. Il est ainsi en droit de prétendre à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté de ses services militaires à concurrence de dix ans, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date ont été souscrits les engagements en exécution desquels ces services ont été accomplis. Il a demandé que soient pris en compte pour le calcul de son ancienneté les services qu'il a accomplis du 8 octobre 1966 au 8 octobre 1968 en vertu d'un contrat de rengagement signé le 3 mai 1965. La prise en compte de ces services ne portant pas au delà de dix ans la durée totale des services militaires susceptibles d'être décomptés dans son ancienneté, elle est, par suite, possible.


Références :

Loi 65-550 du 09 juillet 1965 art. 30, art. 31, art. 32
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97, art. 111 III


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 56728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56728.19861121
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