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21/11/1986 | FRANCE | N°56742

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 novembre 1986, 56742


Vu la requête enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1983 par laquelle le ministre de la défense a imposé à la requérante, qui avait demandé à avoir communication de son dossier personnel, de choisir entre la communication sur place ou la tran

smission de la photocopie des documents qu'elle désirait recevoir ;
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Vu la requête enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... à Pantin 93500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1983 par laquelle le ministre de la défense a imposé à la requérante, qui avait demandé à avoir communication de son dossier personnel, de choisir entre la communication sur place ou la transmission de la photocopie des documents qu'elle désirait recevoir ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision, ainsi que les décisions du même ministre en date des 8 septembre et 12 octobre 1982 ayant trait à l'exercice du droit d'accès prévue par la loi du 17 juillet 1978 ;
3° annule la note du 20 juillet 1983 signée par le chef du bureau personnels fonctionnaires et contractuels ;
4° ordonne la production du rôle de l'audience du 21 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris et celle du texte original de la circulaire n° FP-1430 du 5 octobre 1981 ;
5° déclare recevable sa demande d'avis en date du 18 octobre 1982 présentée à la commission d'accès aux documents administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 1983, répondant au mémoire du ministre de la défense enregistré le 8 septembre 1983 qui concluait à ce que le tribunal administratif décide qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X..., cette dernière a fait valoir que la décision dont elle demandait l'annulation n'avait pas été retirée dans des conditions de nature à priver sa demande d'objet ; que le jugement attaqué n'a pas mentionné ce moyen et n'y a pas répondu ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 5 janvier 1983 :
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1983 par laquelle le ministre de la défense lui avait imposé, en réponse à sa demande de communication de son dossier personnel, de choisir entre la consultation sur place dudit dossier ou la délivrance de photocopie des documents y figurant ; qu'il ressort des pièces du dossier ue, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, Mme X... a reçu notification d'une note en date du 20 juillet 1983 du chef du bureau des personnels de son administration l'invitant tout à la fois à venir consulter sur place son dossier personnel et à indiquer les documents dont elle souhaiterait obtenir la photocopie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le signataire de la note du 20 juillet 1983 n'était pas titulaire d'une délégation de signature du ministre de la défense, la requérante a été mise à même d'obtenir satisfaction ; qu'elle ne saurait utilement invoquer, dans le cadre du présent litige, des difficultés relatives à des demandes ultérieures concernant la communication de son dossier ; que, par suite, les conclusions de Mme X... dirigée contre la décision ministérielle en date du 5 janvier 1983 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis en date du 20 décembre 1982 de la commission d'accès aux documents administratifs :

Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, les conclusions de Mme X... dirigées contre l'avis précité du 20 décembre 1982 sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que Mme X... n'avait pas présenté devant les premiers juges des conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date des 8 septembre 1982 et 12 octobre 1982, auxquelles s'était d'ailleurs substituée la décision susmentionnée du 5 janvier 1983 ; que les conclusions dirigées contre ces décisions, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article ler : Le jugement en date du 5 décembre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 5 janvier 1983.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 56742
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 56742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56742.19861121
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