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21/11/1986 | FRANCE | N°57136

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 57136


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 20 juin 1984 sous le n° 57 136 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de ROMANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 13 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme industrielle drômoise du bâtiment soit condamnée

lui verser les sommes de 89 984,90, 21 873,60, 15 000 et 7 000 F en réparati...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 20 juin 1984 sous le n° 57 136 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de ROMANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 13 février 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme industrielle drômoise du bâtiment soit condamnée à lui verser les sommes de 89 984,90, 21 873,60, 15 000 et 7 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait des dommages constatés dans le collège d'enseignement secondaire "la Monnaie",
2° condamne solidairement ladite société et MM. Y... et X... à lui verser la somme de 111 984 F, avec les intérêts de droit à compter du 29 avril 1981,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la ville de ROMANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 février 1984 enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 20 juin 1984 sous le n° 57 137 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Y... et X... et la S.A. industrielle drômoise de bâtiment soient solidairement et conjointement condamnés à lui verser la somme de 45 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait des dommages constatés dans le même collège ;
2° condamne MM. Y... et X... et ladite société, conjointement et solidairement au paiement des travaux de réfection évalués par l'expert et à celui de 40 000 F, avec les intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
Vu 3° la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la ville de ROMANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 13 février 1984, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 12 avril 1984 sous le n° 57 138 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la S.A. industrielle drômoise de bâtiment, MM. Y... et X... et la S.A. SMAC Aciéroid soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 372 F en réparation du préjudice résultant des dommages constatés dans le même collège ;
2° condamne les mêmes solidairement et conjointement à lui verser 2 370 F, avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 1979 et ordonne une nouvelle expertise pour évaluer le montant des travaux nécessaires pour remettre en état l'étanchéité du bâtiment ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de ROMANS, de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Industrielle Drômoise du bâtiment IDBAT et de Me Choucroy, avocat de la S.A. SMAC Aciéroid,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Ville de ROMANS sont relatives à l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité en la forme des jugements attaqués :
Considérant que lesdits jugements comportent l'analyse des moyens des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R-172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Sur l'action en garantie décennale intentée par la Ville de ROMANS devant le tribunal administratif de Grenoble contre la société anonyme industrielle drômoise de bâtiment et MM. Y... et X... :
Considérant que, dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception définitive, sauf si la prise de possession des ouvrages achevés a eu lieu avant ladite réception, auquel cas ce point de départ est fixé à la date de ladite prise de possession ; qu'il n'est pas contesté que la prise de possession par la Ville de ROMANS du collège d'enseignement secondaire "La Monnaie" a eu lieu le 11 septembre 1970 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux étaient achevés à cette date ; que le délai susmentionné expirait donc le 11 septembre 1980 ; qu'il n'a pu être interrompu ni par les demandes en référé introduites par la Ville de ROMANS et tendant uniquement à la désignation d'un expert, ni par les demandes enregistrées au tribunal administratif de Grenoble les 25 juin 1979 et 10 janvier 1980 qui tendaient uniquement à ce que le tribunal "constate" que, par une demande distincte, la Ville de ROMANS avait demandé la désignation d'un expert, et lui "donne acte" de ce qu'elle reprendrait l'instance au fond au vu du rapport d'expertise ; que les travaux de réparation exécutés en 1978 et 1979 par la société SMAC Acieroid, qui n'était que la sous-traitante de la société anonyme industrielle drômoise de bâtiment et qui agissait pour son propre compte, ne peuvent valoir reconnaissance de responsabilité de la part de cette dernière société, seule liée contractuellement à la Ville de ROMANS ; que le délai de garantie était donc expiré lorsque, les 28 octobre 1980 et 12 et 25 octobre 1982, la Ville de ROMANS a présenté des conclusions tendant à ce que l'entrepreneur et les architectes soient condamnés à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant des dommages constatés ;
Sur les conclusions dirigées contre la S.A SMAC Acieroid :

Considérant que la juridiction administrative est, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif, incompétente pour connaître de ces conclusions dirigées contre un sous-traitant dépourvu de lien juridique avec le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prescrire la nouvelle expertise demandée, la Ville de ROMANS n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements susvisés du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 1983 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la Ville de ROMANS ;
Article 1er : Les requêtes de la Ville de ROMANS sont rejetées.

Article 2 : la Ville de ROMANS supportera les frais des expertises ordonnées par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 31 juillet 1979, 22 janvier et 26 novembre 1980.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de ROMANS, à la société anonyme industrielle drômoise de bâtiment, à MM.Mezonnat et X..., à la société anonyme SMAC Acieroid et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57136
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 57136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57136.19861121
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