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21/11/1986 | FRANCE | N°57605

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 57605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM Alexis et Louis X..., demeurant à Entrevernes par Saint-Jorioz Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Entrevernes et la S.A. Entreprise Strapazzon soient condamnées solidairement à leur verser une indemnité provisionnelle de 40 000 F en attendant la fixation

de l'indemnité pour les dommages causés après expertise en répara...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM Alexis et Louis X..., demeurant à Entrevernes par Saint-Jorioz Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Entrevernes et la S.A. Entreprise Strapazzon soient condamnées solidairement à leur verser une indemnité provisionnelle de 40 000 F en attendant la fixation de l'indemnité pour les dommages causés après expertise en réparation du préjudice causé par la destruction d'un chalet d'alpage dont ils sont propriétaires et l'obstruction d'un chemin d'accès à des terrains d'alpages dont ils sont propriétaires ;
2° condamne la commune d'Entrevernes et la S.A. Entreprise Strapazzon à réparer le préjudice ainsi subi ;
3° ordonne une expertise pour fixer l'indemnité et alloue une indemnité provisionnelle de 40 000 F ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des Consorts X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la commune d'Entrevernes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la destruction du chalet d'alpage :

Considérant que le chalet d'alpage appartenant aux Consorts X... et situé au lieu dit "la Combe noire" a été détruit en février 1978 par une avalanche ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution en 1977, à proximité du chalet, de travaux de pose de canalisations effectués par l'entreprise Strapazzon pour le compte de la commune d'Entrevernes aurait entrainé des désordres affectant la solidité de cette construction et aurait ainsi pu jouer un rôle dans sa destruction ; que les Consorts X... ne sont dès lors pas fondés à mettre en jeu à raison de la destruction de leur chalet la responsabilité de la commune et de l'entreprise ;
En ce qui concerne l'obstruction du chemin d'accès aux alpages des requérants :
Considérant qu'à supposer même que le chemin qui mène à leurs alpages ait été temporairement obstrué du fait des travaux effectués par l'entreprise Strapazzon pour le compte de la commune d'Entrevernes, les requérants n'apportent aucune précision de nature à établir la réalité et l'importance du préjudice que leur aurait causé cette situation ; que les conclusions présentées sur ce point ne sauraient dès lors être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, queles requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., à la commune d'Entrevernes, aux Etablissements Strapazzon S.A et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 57605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57605
Numéro NOR : CETATEXT000007699103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;57605 ?
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