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21/11/1986 | FRANCE | N°58689

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 58689


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SERIMO , dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par Maître Pierre Desmottes, administrateur provisoire demeurant ..., et assistée de Maître Yannick Y..., demeurant ... et de Maître Henry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la dem

ande de la Société SERIMO dirigée contre la décision du 2 février 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES SERIMO , dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par Maître Pierre Desmottes, administrateur provisoire demeurant ..., et assistée de Maître Yannick Y..., demeurant ... et de Maître Henry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société SERIMO dirigée contre la décision du 2 février 1983, par laquelle le maire de la commune de Clichy-sous-Bois l'a mise en demeure de cesser des travaux de construction entrepris boulevard Emile Zola ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la Société d'Etudes et de Réalisations Immobilières SERIMO ,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux" ; qu'aux termes de l'article R.421-38, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans... Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant que la Société "SERIMO" a obtenu par arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 1973, le permis de construire un ensemble immobilier comportant 24 bâtiments d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Clichy-sous-Bois ; que si ladite société a interrompu les travaux, après avoir déclaré le 17 février 1981 l'achèvement de la construction de 17 des bâtiments que comportait le programme, il ressort des pièces du dossier qu'elle a, après le rejet d'une demande de transfert du permis de construire au profit d'une autre société, entrepris à partir du mois de septembre 1981, des travaux de construction d'aires de stationnement qu'elle a achevés le 16 décembre 1981 ; que ces travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, ont eu pour efet d'interrompre le délai de péremption ; que le nouveau délai d'un an courant depuis la réalisation de ces travaux n'était pas expiré lorsque, après un nouvel arrêt du chantier, la Société SERIMO, a entrepris à partir du 10 décembre 1982 l'exécution d'une tranche de travaux ayant fait l'objet d'un marché qu'elle avait conclu le 25 novembre 1982 ; qu'il suit de là que l'arrêté du 2 février 1983 par lequel le maire de Clichy-sous-Bois a, au vu d'un procès-verbal d'infraction établi le 11 janvier 1983, ordonné l'interruption des travaux en cours, pour le motif que le permis de construire du 16 octobre 1973 était périmé, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1984, ensemble l'arrêté du maire de Clichy-sous-Bois en date du 2 février 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "SERIMO" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 58689
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58689
Numéro NOR : CETATEXT000007707237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;58689 ?
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