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21/11/1986 | FRANCE | N°58790

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 58790


Vu 1° enregistrés sous le n° 58 790 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. , dont le siège social est ... à Paris 75012 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a réforme le jugement n° 25 249/4 en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite du p

aiement par l'administration des PTT de "lettres-chèques Sevigne" volées le...

Vu 1° enregistrés sous le n° 58 790 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. , dont le siège social est ... à Paris 75012 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a réforme le jugement n° 25 249/4 en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice subi à la suite du paiement par l'administration des PTT de "lettres-chèques Sevigne" volées le 3 septembre 1981 dans les locaux de la société Top-Service,
b condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 4 janvier 1982,
Vu 2° enregistrés sous le n° 59 446, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1984 et 19 septembre 1984, présentés par le ministre délégué, chargé des PTT et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rétablir sur le compte de la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. le montant des sommes payées à tort à des tiers, à partir du 5 septembre 1981 à Paris et à partir du 16 septembre 1981 sur l'ensemble du territoire, à la suite du paiement par l'administration des PTT de lettres-chèques volées,
b rejette la demande présentée par la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. et le recours du ministre délégué chargé des postes et télécommunications sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM S.F.I. soutient que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que si aux termes de l'article L.108 du code des PTT auquel renvoie l'engagement contractuel signé par tout émetteur de lettres-chèques, "le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusf, de la perte, de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications" et s'il résulte du contrat "l'impossibilité de faire opposition au paiement des lettres-chèques pour quelques motifs que ce soit", ces dispositions ne peuvent exonérer totalement le service des PTT, dont la responsabilité est engagée à l'égard du titulaire d'un compte courant postal, autorisé par l'administration des postes et télécommunications à utiliser des formules de lettres-chèques, dans le cas où il est établi que ledit service a commis une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des postes et télécommunications a été avertie le 4 septembre 1981 du vol de lettres-chèques qui avait eu lieu la veille à Paris au détriment de la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM ; qu'elle devait informer immédiatement les agents payeurs des guichets des postes des caractéristiques des formulaires volés et les mettre en mesure de surseoir à leur paiement ; qu'en diffusant cette information le 15 septembre seulement aux guichets de Marseille et des Bouches-du-Rhône, et en s'abstenant d'avertir l'ensemble de ses services dès le 4 septembre 1981, l'administration des postes et télécommunications a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'aucune faute n'est invoquée à l'encontre de la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM qui est dès lors fondée à réclamer à l'Etat une somme égale à celles qui ont été indûment payées à compter du 5 septembre 1981 ;
Sur les intérêts, et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM a droit aux intérêts des sommes susvisées à compter du 7 janvier 1982, date à laquelle la demande préalable est parvenue au service ; qu'elle a demandé, le 27 avril 1984, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM une somme égale à celles qui ont été indûment payées à compter du 5 septembre 1981.

Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compterdu 7 janvier 1982. Les intérêts échus le 27 avril 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre délégué, chargé des PTT, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM et ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 58790
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58790
Numéro NOR : CETATEXT000007707250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;58790 ?
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