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21/11/1986 | FRANCE | N°59188

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 59188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PRADO FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, a déclaré que le silence gardé pendant sept jours par l'inspection du travail sur

la lettre de la Société PRADO FRANCE du 27 avril 1982 n'a pas fait na...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PRADO FRANCE, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, a déclaré que le silence gardé pendant sept jours par l'inspection du travail sur la lettre de la Société PRADO FRANCE du 27 avril 1982 n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° déclare que la société requérante bénéficie de cette autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Société PRADO FRANCE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que M. X..., qui a produit un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne doit pas être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 6 avril 1982 la Société PRADO FRANCE a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; qu'à la suite du refus opposé par l'administration, la société a renouvelé sa demande par une lettre du 27 avril 1982 qui n'a donné lieu à aucune décision expresse ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt de la légalité de l'autorisation administrative de licencier M. X..., était tenu de se prononcer, même en l'absence de contestation, sur l'existence de cette autorisation ; qu'ainsi, en relevant d'office l'absence d'autorisation tacite au profit de la société requérante, le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita ;
Sur l'existence d'une autorisation tacite de licencier M. X... :
Considérant que si la Société PRADO FRANCE a renouvelé sa demande le 27 avril 1982, cette demande qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de la société demanderesse doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre le refus de la première demande, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2e alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par l'administration sur la lettr du 27 avril 1982 n'a pas fait naître, au profit de ladite société , une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la Société PRADO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire greffier du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, à la Société PRADO FRANCE, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 59188
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59188
Numéro NOR : CETATEXT000007700912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;59188 ?
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