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21/11/1986 | FRANCE | N°60172

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 60172


Vu le recours enregistré le 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à l'Institut Notre-Dame de la Providence à Thionville une somme de 1 449 864,07 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1982 en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus du préfet de la Moselle d'inscrire d'office au budget de la

commune de Thionville les crédits nécessaires à la prise en charge des f...

Vu le recours enregistré le 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à l'Institut Notre-Dame de la Providence à Thionville une somme de 1 449 864,07 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1982 en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus du préfet de la Moselle d'inscrire d'office au budget de la commune de Thionville les crédits nécessaires à la prise en charge des frais de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de cet établissement pour les années scolaires 1980 - 1981, 1981 - 1982 et 1982 - 1983 ;
2° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la ville de Thionville et de Me Brouchot, avocat de l'Institut Notre-Dame de la Providence,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :

Considérant que, dans sa première requête introductive d'instance présentée le 7 décembre 1982 devant le tribunal administratif de Strasbourg, l'Institut Notre-Dame de la Providence a demandé que la commune de Thionville soit condamnée à lui payer la somme de 1 129 888 F représentant la prise en charge des dépenses de fonctionnement de ses classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association pour les années scolaires 1980 - 1981, 1981 - 1982 et 1982 - 1983 et 30 000 F de dommages-intérêts ; qu'il demandait également au tribunal de "constater que le préfet de la Moselle ... n'a pas procédé comme il en avait l'obligation à l'inscription d'office de ladite dépense au budget de la commune de Thionville", de "constater que cette carence constituait une cause de dommage supporté par l'Institut Notre-Dame de la Providence", de "réserver à l'Institut ... toutes conclusions à ce sujet" et de "condamner le préfet de la Moselle à l'ensemble des frais en ce qui concerne la demande le concernant" ; que, dans les termes où elle était rédigée, cette requête tendait uniquement à ce que l'Etat soit condamné à supporter une partie des frais de procédure ; que si l'Institut Notre-Dame de la Providence s'était réservé de présenter d'autres conclusions contre l'Etat, il ne l'a fait ni dans un mémoireultérieur ni dans sa seconde requête qui est dirigée uniquement contre la commune ; qu'il a, au contraire, demandé au tribunal administratif de "déclarer irrecevable l'intervention du ministre de l'éducation nationale, car il n'a pas été cité dans la procédure qui ne le concerne pas" ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'en condamnant l'Etat, par l'article 2 du jugement attaqué, à payer à l'Institut Notre-Dame de la Providence la somme de 1 449 864 ,07 F le tribunal administratif de Strasbourg a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur les conclusions du recours incident de l'Institut Notre-Dame de la Providence tendant à ce que l'Etat soit condamné solidairement avec la commune de Thionville à lui verser une indemnité :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de l'Institut Notre-Dame de la Providence tendant à la condamnation de la commune de Thionville :
Sur la recevabilité :
Considérant que l'admission de l'appel principal du ministre de l'éducation nationale a pour effet de priver l'Institut Notre-Dame de la Providence de toute indemnité et le rend recevable à demander, par voie d'appel provoqué que la commune de Thionville soit condamnée à l'indemniser de son préjudice ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la commune de Thionville, l'Institut Notre-Dame de la Providence avait invoqué la faute commise par cette collectivité en refusant de prendre en charge ses dépenses de fonctionnement ; que les conclusions de l'appel provoqué de l'Institut reposent sur la même cause juridique que ses conclusions de première instance ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles constitueraient une demande nouvelle en appel ne peut, dès lors, leur être opposée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Considérant que si la commune de Thionville avait, par une convention signée le 12 novembre 1962, modifiée en 1965 et 1967, accepté de participer aux frais de fonctionnement des classes maternelles de l'Institut, alors placées sous le régime du contrat simple, il est constant qu'elle n'a donné ni, lors de sa conclusion, ni ultérieurement son accord au contrat d'association signé le 24 septembre 1969 par le préfet de la Moselle avec l'Institut Notre-Dame de la Providence en tant que ce contrat concerne les classes maternelles de l'établissement ; que la circonstance que la commune ait continué, en fait, a participer aux frais de fonctionnement de ces classes sur les bases définies par la convention de 1962 jusqu'en 1972, ne saurait tenir lieu d'un tel accord ; que, par suite, elle n'a pas commis de faute en refusant de prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé comportant des classes élémentaires sous contrat d'association doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ; que, dès lors, si la commune de Thionville a pu légalement refuser de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'Institut Notre-Dame de la Providence pour les élèves ne résidant pas dans la commune, elle était tenue de les prendre en charge pour les élèves domiciliés sur son territoire ; qu'en refusant de supporter ces dépenses elle a commis une faute qui engage sa responsabilité envers l'Institut Notre-Dame de la Providence ;
Considérant que le préjudice dont l'Institut Notre-Dame de la Providence est en droit d'obtenir réparation pour les années scolaires 1980 - 1981, 1981 - 1982, 1982 - 1983 et les deux premiers trimestres de l'année 1983 - 1984 est égal aux sommes que la commune de Thionville aurait dû lui verser au titre de ces périodes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 8 mars 1978, "en ce qui concerne les classes des écoles, la commune est tenue d'assumer les dépenses de fonctionnement matériel des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Ces dépenses de fonctionnement sont calculées par élève et égales au coût moyen d'entretien d'un élève externe de l'enseignement public dans les classes correspondantes ayant un effectif comparable" ;

Considérant que les prétentions de l'Institut reposent sur un coût moyen annuel par élève de 324,95 F pour l'année scolaire 1980 - 1981, de 370,44 F pour l'année scolaire 1981 - 1982, de 406,37 F pour l'année scolaire 1982 - 1983 et de 444,17 F pour l'année scolaire 1983 - 1984 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces évaluations soient supérieures au coût annuel moyen d'entretien d'un élève externe d'une classe élémentaire de la commune pour les périodes correspondantes ; qu'il y a lieu, dès lors de les retenir pour calculer le montant de l'indemnité due par la commune de Thionville ; que le nombre d'élèves des classes élémentaires de l'Institut Notre-Dame de la Providence résidant à Thionville s'est élevé pendant l'année 1980 - 1981 à 205, pendant l'année 1981 - 1982 à 198, pendant l'année 1982 - 1983 à 186 et pendant les deux premiers trimestres de l'année 1983 - 1984 à 182 ; que les sommes dues par la commune de Thionville à l'Institut Notre-Dame de la Providence s'élèvent par suite, au titre de chacune des périodes en cause, à 66 614,75 F, 73 347,12 F, 75 584,82 F et 53 892,62 F soit au total à 269 439,31 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Thionville à verser à l'Institut Notre-Dame de la Providence une indemnité de ce montant après déduction, le cas échéant, des sommes qu'elle lui aurait déjà versées au titre des dépenses en cause ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité due par la commune de Thionville à l'Institut Notre-Dame de la Providence au 1er juillet 1981 pour la somme de 66 614,75 F due au titre de l'année scolaire 1980 - 1981, au 1er juillet 1982 pour la somme de 73 347,17 F due au titre de l'année scolaire 1981 - 1982, au 1er juillet 1983 pour la somme de 75 584,82 F due au titre de l'année scolaire 1982 - 1983 et au 1er juillet 1984 pour la somme de 53 892,62 F due au titre de l'année scolaire 1983 - 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La commune de Thionville est condamnée à payer à l'Institut Notre-Dame de la Providence une indemnité de 269 439,31 F après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter des dates et pour les montants indiqués dans les motifs de la présente décision. Les intérêts échus le 2 décembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le recours incident et le surplus des conclusions del'appel provoqué de l'Institut Notre-Dame de la Providence sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'Institut Notre-Dame de la Providence et à la commune de Thionville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 60172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60172
Numéro NOR : CETATEXT000007700961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;60172 ?
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