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21/11/1986 | FRANCE | N°60859

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 60859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société RIVAUD, dont le siège social est ... des Victoires à Paris 75002 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1983 du Commissaire de la République du département de Paris par laquelle ce dernier a

accordé à Mme X... un permis de construire en vue de procéder ... des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société RIVAUD, dont le siège social est ... des Victoires à Paris 75002 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1983 du Commissaire de la République du département de Paris par laquelle ce dernier a accordé à Mme X... un permis de construire en vue de procéder ... des Victoires à l'ouverture d'une baie de porte, en pignon, avec extension de la vitrine d'un café-restaurant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société Rivaud et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire..." ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 9 juin 1983, le Commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris a accordé à Mme X... le permis de construire qu'elle sollicitait afin d'ouvrir une baie et une porte dans le mur pignon de l'immeuble situé ... des Victoires à Paris, où elle exploite un fonds de café-restaurant ; que par un arrêt du 18 octobre 1983, devenu définitif à la suite du rejet le 23 avril 1985 d'un pourvoi en cassation présenté par Mme X..., la Cour d'appel de Paris a jugé que la société requérante était copropriétaire du mur pignon et que par suite des travaux affectant ce mur ne pouvaient être entrepris sans son consentement préalable ; qu'ainsi en l'absence de ce consentement, Mme X... ne pouvait être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme faisaient dès lors obstacle à la délivrance du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il suit de là que la Société RIVAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mai 1984, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris accodant le permis de construire litigieux à Mme X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 1984 et la décision du Commissaire de la République de la région Ile-de-France, Commissaire de la République du département de Paris en date du 9 juin 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société RIVAUD, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1986, n° 60859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60859
Numéro NOR : CETATEXT000007709043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-21;60859 ?
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