Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés d'une part pour M. X..., demeurant ... à St Honoré-les-Bains 58360 et d'autre part pour Mme Y..., demeurant ... à St Honoré-les-Bains 58360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1982 par laquelle le Conseil municipal de Saint-Honoré-les-Bains a supprimé par mesure d'économie un emploi de garde-champêtre et un emploi de commis et tendant également, par voie de conséquence, aux arrêts municipaux des 30 mars et 2 avril 1982 licenciant les requérants ;
2° annule la délibération du Conseil municipal de Saint-Honoré-les-Bains susévoquée du 4 mars 1982 ainsi que les arrêtés des 30 mars et 2 avril 1982 portant licenciement de M. X... et de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Beraduc-Benabent, avocat de Mme Nadine Y... et de M. André X... et de Me Luc Thaler avocat de la commune de St Honoré-les-Bains,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du Conseil municipal de St Honoré-les-Bains, en date du 4 mars 1982, décidant la suppression de deux emplois communaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes alors en vigueur : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant, d'une part, qu'une commune peut légalement, quel que soit l'état des finances communales, procéder à une suppression d'emploi, par mesure d'économie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que la suppression de deux emplois à temps complet prononcée simultanément à la création de deux emplois à temps partiel, par la délibération attaquée, a été "décidée par mesure d'économie" au sens de l'article L.416-9 précité et n'a pas eu pour objet d'évincer les titulaires des emplois supprimés ; que M. X... et Mme Y... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la délibération qu'ils attaquent serait illégale et que le jugement attaqué aurait à tort refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de St Honoré-les-Bains en date des 30 mars et 2 avril 1982 portant licenciements respectifs de M. X... et de Mme Y... :
Considérant que par les arrêtés ci-dessus analysés, le maire de St Honoré-les-Bains s'est borné à exécuter les dispositions de la délibératio adoptée par le Conseil municipal, le 4 mars 1982 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... et Mme Y..., qui se bornent à soutenir que les arrêtés attaqués seraient illégaux en raison de l'illégalité de la délibération du 4 mars 1982, ne sont pas fondés à en demander l'annulation ; que les conclusions qu'ils présentent sur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à la commune de St Honoré-les-Bains et au ministre de l'intérieur.