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21/11/1986 | FRANCE | N°63225

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 63225


Vu 1° sous le n° 63 225 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAMAT Lot , représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie de Gramat 46500 et dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 83-1116 du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Fernande X..

., annulé les décisions en date des 8 janvier et 1er juin 1982 par le...

Vu 1° sous le n° 63 225 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAMAT Lot , représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie de Gramat 46500 et dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 83-1116 du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Fernande X..., annulé les décisions en date des 8 janvier et 1er juin 1982 par lesquelles le maire de Gramat a infligé à Mme X... un avertissement,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° rejette la demande de Mme X... dirigée contre les avertissements qui lui ont été infligés,

Vu 2° sous le n° 63 226 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAMAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 83-1117 du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Gramat en date du 26 mars 1983 faisant connaître à Mme X..., qu'à compter du 1er avril 1983 cet agent auxiliaire temporaire reprendrait un service à temps partiel,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° rejette la demande de Mme X... dirigée contre cette décision du maire de Gramat en date du 26 mars 1983,

Vu 3° sous le n° 63 227 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAMAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 83-1385 du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 30 juillet 1983 par laquelle le maire de Gramat a mis fin aux fonctions de Mme X... à compter du 1er août 1983,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3° rejette la demande de Mme X... dirigée contre la décision du maire de Gramat en date du 30 juillet 1983,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE GRAMAT et
de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêts susvisées sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les avertissements des 8 janvier et 1er juin 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de Mme X... dirigées contre les deux avertissements que le maire de Gramat lui a infligés, le premier le 8 janvier 1982 et le second le 1er juin 1982 ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er juillet 1982 ; qu'à l'encontre de l'avertissement daté du 1er juin, ces conclusions ne pouvaient être tardives ; qu'en ce qui concerne l'avertissement daté du 8 janvier, il n'est pas établi que l'intéressé ait reçu notification de cette décision plus de deux mois avant le 1er juillet 1982 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté des conclusions dirigées contre ces deux avertissements doit être rejetée ;
Considérant que s'agissant de mesures disciplinaires prises contre un agent communal auxiliaire, les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 auxquelles se référait l'article L. 414-17 du code des communes alors en vigueur, faisaient obligation au maire de mettre l'intéressée en mesure de prendre communication de son dossier avant l'intervention de ces mesures ; que cette obligation n'ayant pas été respectée, les décisions attaquées ont été prises sur une procédure irrégulière ; que c'est donc à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif les a annulées ;
En ce qui concerne la décision du maire de Gramat en date du 26 mars 1983 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 1983 par laquelle le maire de Gramat lui a fait connaître, qu'à compter du 1er avril 1983, elle reprendrait son service à temps partiel, alors que depuis le 1er septembre 1981, elle avait été employée à temps complet, Mme X... a fait valoir que cette décision n'était assortie d'aucun motif ; que la COMMUNE DE GRAMAT ne saurait donc soutenir que le tribunal administratif aurait soulevé d'office un tel moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui .... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits..." ; que la décision d'employer à compter du 1er septembre 1981 Mme X... en qualité d'agent auxiliaire à temps complet a créé des droits au profit de cet agent ; que la décision en date du 26 mars 1983, en tant qu'elle a implicitement mais nécessairement abrogé cette précédente décision, devait donc, en application de la disposition précitée être motivée, ce qu'elle n'a pas été ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne la décision du maire de Gramat en date du 30 juillet 1983 prononçant le licenciement de Mme X... :

Considérant que par lettre adressée le 26 juillet 1983 au maire de la commune et dont elle avait envoyé copie à des tiers, Mme X... avait mis en cause de manière injurieuse le comportement du secrétaire général de la mairie ; que cette faute, qui a pu être légalement appréciée compte tenu du comportement général de l'intéressée était de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, le maire de Gramat ait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à Mme X..., à raison des faits ci-dessus rappelés, la sanction du licenciement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE GRAMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif pour annuler la décision attaquée, s'est fondé sur ce que les faits reprochés à l'intéressée ne constituaient pas des fautes de nature à justifier une telle sanction ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le cas échéant, le bien-fondé de ses conclusions subsidiaires ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... a soutenu dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif, que son licenciement serait intervenu selon une procédure irrégulière, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés dans la requête introductive d'instance constitue une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont il s'agit n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 17 janvier 1984, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision de licenciement ; que, dès lors, la demande contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant, au cas où son licenciement ne serait pas annulé, à ce que la COMMUNE DE GRAMAT soit condamnée à l'indemniser des conséquences de ce licenciement, ne sont assortis d'aucun moyen et ne font état d'aucune décision de la commune ayant rejeté une telle demande ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRAMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 83/1385 du 12 juillet 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 30 juillet 1983 prononçant le licenciement de Mme X... et à demander le rejet des conclusions susbsidiaires de celle-ci ;
Article ler : Le jugement n° 83/1385 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 12 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : Les conclusions subsidiaires présentées dans la mêmeinstance par Mme X... au tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GRAMAT est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAMAT, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63225
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 63225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63225.19861121
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