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21/11/1986 | FRANCE | N°63470

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 63470


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... Farge à Alger Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 27 janvier 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 nove...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... Farge à Alger Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 27 janvier 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981, notamment ses articles 23 à 25 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes...2° l'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président..." ;
Considérant que la circonstance que le même magistrat ait présidé, d'une part, la 3ème chambre du tribunal correctionnel de Saint-Etienne qui a condamné pénalement M. X... et, d'autre part, la séance de la commission spéciale prévue par la disposition précitée au cours de laquelle il a été donné un avis favorable à l'expulsion du requérant, n'est par elle-même contraire à aucun principe général du droit et n'affecte pas la légalité de l'arrêté par lequel a été prononcée son expulsion ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance précitée "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'en se fondant pour estimer que la présence de M. X... constituait une menace grave pour l'ordre public, d'une part, sur les nombreuses infractions commises par l'intéressé aux mois de mai et juin 1982 et sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'autre part, sur l'avis favorable de la commission spéciale susmentionnée, le ministre de l'intérieur qui a procédé à un examen complet du cas de l'intéressé, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rononçant son expulsion du territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 1984 lui enjoignant de sortir du territoire national ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 63470
Date de la décision : 21/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commission d'expulsion [article 24-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945] - Présidence par un magistrat ayant également présidé la séance au cours de laquelle l'intéressé avait été condamné pénalement - Légalité.

01-03-02-06, 335-02-01 La circonstance que le même magistrat ait présidé, d'une part, la 3ème chambre du tribunal correctionnel de Saint-Etienne qui a condamné pénalement M. B. et, d'autre part, la séance de la commission spéciale prévue par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au cours de laquelle il a été donné un avis favorable à l'expulsion du requérant, n'est par elle-même contraire à aucun principe général du droit et n'affecte pas la légalité de l'arrêté par lequel a été prononcée son expulsion.

ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - Avis de la commission d'expulsion [article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses rédactions postérieures à la loi du 29 octobre 1981] - Composition de la commission - Présidence par un magistrat ayant également présidé la séance au cours de laquelle l'intéressé avait été condamné pénalement - Légalité.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24 2, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 63470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63470.19861121
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