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21/11/1986 | FRANCE | N°64724

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 64724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Autry-Issards à Souvigny 03210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines,
2°/ an

nule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Autry-Issards à Souvigny 03210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser dans le corps des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n°82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Monsieur Bernard X... maître-assistant à l'Université Jean-Moulin LYON III ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques économiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant d'autre part que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissementsd'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;

Considérant que M. Bernard X..., à la suite du non-renouvellement de son contrat de coopération par décision du 2 août 1982 du ministre des relations extérieures et du ministre de la coopération et du développement, a cessé ses fonctions d'assistant non-titulaire d'histoire à l'université nationale du Rwanda ; que ni l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 19 janvier 1984, ni une éventuelle reconstitution de la carrière de M. X... n'auraient en tout état de cause pu donner au requérant la qualité d'assistant non-titulaire en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale au sens des dispositions du décret du 8 avril 1983 susvisées ;
Considérant que M. X... a été affecté en qualité de maître-auxiliaire à l'université de Lyon III à compter du 15 octobre 1982 par le ministre de l'éducation nationale ; que cette qualité de maître-auxiliaire ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 relatives à la constitution initiale du corps des assistants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1984 par laquelle le ministre a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 64724
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 64724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64724.19861121
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