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21/11/1986 | FRANCE | N°64914

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 novembre 1986, 64914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X...
Y..., demeurant à Marseille, bâtiment D1 cité Font Vert Saint-Barthelemy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à payer à M. Y... la somme de 17 500 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont celui-ci a été victime ;
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condamne la commune de Marseille à lui payer la somme de 191 066,87 F ainsi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X...
Y..., demeurant à Marseille, bâtiment D1 cité Font Vert Saint-Barthelemy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à payer à M. Y... la somme de 17 500 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont celui-ci a été victime ;
2° condamne la commune de Marseille à lui payer la somme de 191 066,87 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Moussa X...
Y... et de Me Coutard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 1980, le Conseil d'Etat a déclaré la ville de Marseille responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 4 septembre 1973 alors qu'il circulait à cyclomoteur au croisement du boulevard Burel et du boulevard Plombières à Marseille ; que M. Y... et, par voie du recours incident, la ville de Marseille, contestent le montant des indemnités qui ont été mises à la charge de la ville par le jugement attaqué en réparation des préjudices subies par M. Y... du fait de son accident ;
Considérant que, si M. Y... n'établit pas qu'il ait été dans l'impossibilité de se reclasser dans une nouvelle activité professionnelle après le 26 janvier 1978, date de la consolidation de ses blessures, il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'âge de l'intéressé, des gênes physiologiques liées à l'incapacité permanente partielle de 20 % dont il reste atteint et des difficultés qui en résultent pour l'exercice d'une activité professionnelle, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles divers qu'il subit dans ses conditions d'existence depuis la date de consolidation de ses blessures en lui accordant une indemnité de 150 000 F en réparation de ce chef de préjudice, dont 30 000 F au titre de la fraction de l'indemnité qui présente pour lui un caractère personnel ; que le tribunal administratif a également fait une juste appréciation des douleurs que M. Y... a endurées et du préjudice esthétique qu'il subit en lui allouant une indemnité de 40 000 F au titre de ces deux chefs de préjudice ;

Considérant que la part des indemnités mises à la charge de la ville de Marseille sur laquelle peuvent s'imputer les dépenses de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est égale au quart de la somme des indemnités qui réparent l'ateinte à l'intégrité physique de la victime, soit au quart de la somme de 266 000 F compte tenu de l'évaluation non contestée à 146 000 F de la perte de salaire subie par M. Y... pendant la période d'incapacité temporaire antérieure à la consolidation de ses blessures ; que la caisse a justifié de débours non contestés supérieurs à 66 500 F ; que, dès lors, les sommes que la ville de Marseille a été condamnée à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à M. Y... doivent être maintenues respectivement à 66 500 F et à 17 500 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 21 octobre 1974, date de l'introduction de sa première demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Y... les 14 février 1979, 3 novembre 1983 et 28 décembre 1984 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article ler : L'indemnité de 17 500 F que la commune de Marseille a été condamnée à verser à M. Y... portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1974.

Article 2 : Les intérêts échus les 14 février 1979, 3 novembre 1983 et 28 décembre 1984, afférents à la somme de 17 500 F que la commune de Marseille doit à M. Y..., seront capitalisés à chacunede ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et le recours incident de la commune de Marseille sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 64914
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 64914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64914.19861121
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