Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... les intérêts au taux légal afférents aux arrérages de sa pension ainsi que les intérêts capitalisés en raison du retard apporté à la liquidation de cette pension ;
2° rejette la demande de M. X... tendant au versement d'intérêts sur les arrérages de sa pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales "est gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ... . Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; que, par arrêté du 8 février 1984 le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a délégué sa signature pour signer, notamment, tous actes administratifs et toute correspondance à M. Charles Y..., chargé de la direction du département des pensions ; que, dès lors, ce fonctionnaire avait qualité pour introduire devant le Conseil d'Etat la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de Paris refusant de lui allouer des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension de retraite et à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser les intérêts ; qu'en l'absence de toutes conclusions dirigées contre la caisse nationale de retraites des collectivités locales le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, condamner cet établissement à verser à M. X... les intérêts capitalisés sur les arrérages de sa pension ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ces deux articles du jugement ;
Sur l'appel provoqué de la ville de Paris :
Considérant que M. X..., ingénieur des services techniques des ponts et chaussées, a exercé, jusqu'à sa mise à la retraite en 1970, une partie de son activité au service du département de la Seine auquel a succédé la ville de Paris ; qu'il a demandé en 1976 à bénéficier d'une pension au titre de cette activté ; que cette pension n'a été liquidée que le 26 novembre 1982 ; que M. X... a droit, du fait de ce retard, au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension à compter de sa demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ;
Mais considérant que le service de la pension de M. X... est assuré, pour le compte de la ville de Paris, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, par suite, et alors même que le retard apporté à la liquidation de la pension de M. X... serait exclusivement imputable à la ville de Paris, c'est à la caisse qu'il incombe de payer au bénéficiaire de la pension les intérêts moratoires afférents à celle-ci ; que le maire de Paris a, par suite, refusé à bon droit de verser ces intérêts à M. X... ; que la ville de Paris est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision du maire de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif et dirigée contre la décision du maire de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la ville de Paris et à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.