Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 3 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du Commissaire de la République du département d'ILLE-et-VILAINE, la délibération du 18 juin 1984 du conseil général transformant le poste de chef de bureau au secrétariat général du conseil général en poste de secrétaire général adjoint du conseil général, assimilé à l'emploi de secrétaire général adjoint des villes de moins de 40 000 habitants ;
2° rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliqués par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'à la date de la délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine annulée par les premiers juges, soit le 18 juin 1984, le statut du personnel départemental n'était pas entré en vigueur ;
Considérant qu'en décidant, par cette délibération de créer, en remplacement d'un emploi de chef de bureau, un emploi de secrétaire général adjoint du conseil général alors qu'aucun emploi équivalent du département n'existait à la date du 15 juillet 1981, et d'assimiler cet emploi, en ce qui concerne sa rémunération, non à un emploi de l'Etat équivalent, mais à un emploi communal, le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE a méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 2 mars 1982 ; que par suite le département requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 18 juin 1984 ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au EPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE et au ministre de l'intérieur.