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21/11/1986 | FRANCE | N°67731

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 67731


Vu 1° sous le n° 67 731, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE E.P.R., dont le siège est ... 95021 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 7 mars 1985 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles délégué à cet effet par le président dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte que ladite société doi

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Vu 1° sous le n° 67 731, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE E.P.R., dont le siège est ... 95021 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 7 mars 1985 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles délégué à cet effet par le président dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte que ladite société doit payer en vertu de l'arrêté du maire de Saint-Germain-en-Laye en date du 4 février 1985 ;
2° ordonne la suspension de ladite astreinte ;

Vu 2° sous le n° 67 732, la requête sommaire, enregistrée le 10 avril 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 avril 1985, présentés par la même société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 7 mars 1985 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles délégué à cet effet par le président dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte que ladite société doit payer en vertu de l'arrêté du maire de Saint-Germain-en-Laye du 14 janvier 1985 ;
2° ordonne la suspension de ladite astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté municipal du 14 janvier 1985 ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE E.P.R.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE E.P.R. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité desdites ordonnances :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdites ordonnances ont été rendues en méconnaissance des dispositions de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs exigeant que, sauf disposition contraire toute partie soit avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108 dudit code, du jour où l'affaire sera portée en séance ; qu'il y a lieu de les annuler pour ce motif et d'évoquer l'affaire pour statuer sur les conclusions des demandes présentées par la SOCIETE E.P.R. devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les demandes de la SOCIETE E.P.R. :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avecles dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité... et, le cas échéant, la remise en état des lieux, à l'expiration de ce délai... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal : le président statue dans les quinze jours de la saisine... l'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SOCIETE E.P.R. à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de Saint-Germain-en-Laye des 14 janvier et 4 février 1985 la mettant en demeure de faire déposer des installations publicitaires non conformes au règlement municipal de publicité annexé à l'arrêté municipal du 20 avril 1984 sous peine d'une astreinte ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation desdits arrêtés ; que la SOCIETE E.P.R. n'est, dès lors, pas fondée à demander que la suspension des astreintes précitées soit ordonnée ;
Article 1er : Les ordonnances du conseiller du tribunal administratif de Versailles délégué par le président dudit tribunal Nos 859 618 et 859 617 en date du 7 mars 1985 sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE E.P.R. devantle tribunal administratif de Versailles, ensemble le surplus des conclusions de ses requêtes, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE E.P.R. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67731
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 67731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67731.19861121
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