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21/11/1986 | FRANCE | N°67993

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 67993


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alphonse X..., demeurant à Lembras 24100 à Berjerac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de 2 certificats d'urbanisme qui leur ont été délivrés le 6 juin 1983 par le Commissaire de la République du département de la Dordogne et qui sont relatifs à des terrains situés à Lembras,
2° annule pour excès de pouvoir l

esdits certificats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Alphonse X..., demeurant à Lembras 24100 à Berjerac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 février 1985 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de 2 certificats d'urbanisme qui leur ont été délivrés le 6 juin 1983 par le Commissaire de la République du département de la Dordogne et qui sont relatifs à des terrains situés à Lembras,
2° annule pour excès de pouvoir lesdits certificats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et la loi du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1976 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte-tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut... être affecté à la construction" ; que, s'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner l'ensemble des dispositions auxquelles est subordonnée la réalisation d'une construction sur le terrain, elle ne saurait, en revanche, préjuger l'appréciation qui doit être portée, lors de l'examen de la demande de permis de construire, sur les conditions dans lesquelles le projet satisfait à ces dispositions ;
Considérant qu'il suit de là qu'en délivrant aux époux X... le 6 juin 1983 deux certificats d'urbanisme appelant leur attention sur le fait qu'en application de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, l'administration était susceptible de refuser tout permis de construire sur les deux terrains concernés et en en tirant la conclusion que l'autorité administrative n'était "pas en mesure de se prononcer au stade du certificat d'urbanisme", le directeur départemental de l'équipement de la Dordogne leur indiquait clairement, d'une part, qu'aucune règle d'urbanisme de caractère impératif ne s'opposait à l'affectation des terrains à la construction, mais d'autre part, que celle-ci risquait de se heurter, au niveau du permis de construire, à la disposition qui permet à l'administration, sans l'y obliger, d'opposer un refus fondé sur les pouvoirs d'appréciation dont elle dispose, notamment pour éviter l'urbanisation dispersée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rédieant en ces termes lesdits certificats, il a fait une correcte application des règles susmentionnées ; qu'il suit de là que, si c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions des époux X... dirigées contre lesdits certificats d'urbanisme, lesquels constituent des décisions administratives susceptibles de recours, les requérants n'étaient pas fondés à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 février 1985 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions des époux X... dirigées contre les deux certificats d'urbanisme du 6 juin 1983.

Article 2 : Lesdites conclusions et le surplus des conclusions de la requête des époux X... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67993
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 67993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67993.19861121
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