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21/11/1986 | FRANCE | N°68100

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 novembre 1986, 68100


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... à Lyon 69001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a autorisé la société Cinemyr à le licencier pour motif économique,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du 18 mai 1984 du direc

teur départemental du travail et de l'emploi du Rhône,
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... à Lyon 69001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a autorisé la société Cinemyr à le licencier pour motif économique,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision du 18 mai 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pierre Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le président du tribunal administratif de Lyon ait, par une ordonnance du 4 janvier 1985 prise en vertu des dispositions de l'article R. 160 du code des tribunaux administratifs, décidé de réouvrir l'instruction ne faisait pas obstacle, alors que l'article R. 159 du même code n'imposait pas au président de prendre une nouvelle ordonnance pour clore l'instruction, à ce que le tribunal administratif statuât régulièrement le 26 février 1985 sur la demande dont il était saisi par M. X... ;
Sur la légalité de la décision du 18 mai 1984 autorisant la société Cinemyr à licencier M. X... pour motif économique :
Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable :
Considérant que si le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié entraîne, dans les cas où cet entretien préalable est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, la nullité de la décision administrative autorisant le licenciement, l'article L. 122-14-6 dudit code précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cinemyr occupait habituellement moins de onze salariés ; qu'elle n'était donc pas tenue d'avoir avec M. X... l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 ; que, dès lors, même à la supposer établie, l'absence d'un entretien préalable n'entache pas d'illégalité l'autorisation de licenciement contestée ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motif économique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence lyonnaise de la société Cinemyr où M. X... était employé en qualité de vérificateur de films destinés aux salles de cinéma a subi en 1984 une diminution d'activité qui l'a conduite à réorganiser le service de M. X... et à lui imposer une réduction d'horaire ; que dans les circonstances de l'affaire, cette réduction d'horaire de M. X... de trente neuf heures à vingt heures hebdomdaires apportait une modification substantielle aux conditions de travail de ce salarié et équivalait donc à la suppression de son emploi ; que par suite, en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., qui avait refusé d'être employé à temps partiel, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mai 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a autorisé la société Cinemyr à le licencier pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Cinemyr et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68100
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 68100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68100.19861121
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