Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, dont le siège social est "La Galboisière" B.P. 338 à St Pierre des Corps 37703 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Tours Indre-et-Loire , a déclaré illégale la décision en date du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Philippe X...,
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE soutient que le licenciement de M. X... est consécutif à la modification de l'organisation de sa production, décidée en vue de tenir compte du caractère saisonnier du marché des produits pour jardins et de réduire ainsi des frais de stockage excessifs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des offres successives d'embauche temporaire adressées à M. X... dès le mois de mai 1984, en vue d'un travail identique, qu'à la date où l'autorisation a été demandée le poste de celui-ci n'avait été ni supprimé ni substantiellement modifié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale la décision du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article ler : La requête de la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Tours, à la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, à M. X... et au ministre des affairessociales et de l'emploi.