La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1986 | FRANCE | N°68396

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 68396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, dont le siège social est "La Galboisière" B.P. 338 à St Pierre des Corps 37703 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Tours Indre-et-Loire , a déclaré illégale la dé

cision en date du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, dont le siège social est "La Galboisière" B.P. 338 à St Pierre des Corps 37703 , représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Tours Indre-et-Loire , a déclaré illégale la décision en date du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Philippe X...,
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE soutient que le licenciement de M. X... est consécutif à la modification de l'organisation de sa production, décidée en vue de tenir compte du caractère saisonnier du marché des produits pour jardins et de réduire ainsi des frais de stockage excessifs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des offres successives d'embauche temporaire adressées à M. X... dès le mois de mai 1984, en vue d'un travail identique, qu'à la date où l'autorisation a été demandée le poste de celui-ci n'avait été ni supprimé ni substantiellement modifié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale la décision du 29 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article ler : La requête de la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Tours, à la SOCIETE S.C.A.C.-FISONS HORTICOLE, à M. X... et au ministre des affairessociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68396
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 68396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68396.19861121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award