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21/11/1986 | FRANCE | N°70263

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 novembre 1986, 70263


Vu 1° sous le n° 70 263 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses protestations tendant à l'annulation de la décision de la commission de propagande refusant que ne soit pas diffusée la circulaire de M. Y..., candidat d'"Ecologie 85", à la saisie de ladite circulai

re, à l'annulation des résultats du premier tour de scrutin des él...

Vu 1° sous le n° 70 263 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses protestations tendant à l'annulation de la décision de la commission de propagande refusant que ne soit pas diffusée la circulaire de M. Y..., candidat d'"Ecologie 85", à la saisie de ladite circulaire, à l'annulation des résultats du premier tour de scrutin des élections cantonales qui se sont déroulées à Aulnay-sous-Bois le 10 mars 1985, subsidiairement à la réformation de ces résultats afin que lui soit attribué plus de 5 % des suffrages et tendant à dire qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la saisie de la circulaire litigieuse ;
2- annule la décision de la commission de propagande ;
3- annule les opérations électorales du 10 mars 1985 dans le canton d'Aulnay-sous-Bois ;
4- subsidiairement, réforme les résultats de ces élections pour lui accorder plus de 5 % des suffrages ;

Vu 2° sous le n° 70 265 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 29 juillet 1985, présentés par l'association "Les Verts", représentée par M. Tête, représentant légal et dont le siège est situé ... à Paris 75013 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses interventions dans les protestations déposées par M. X... et dirigées contre les opérations électorales du 10 mars 1985 dans le canton d'Aulnay-sous-Bois ;
2° annule la décision de la commission de propagande refusant d'interdire la diffusion d'une circulaire déposée par M. Y..., candidat d'"Ecologie 85" ;
3° annule les opérations électorales du 10 mars 1985 dans le canton d'Aulnay-sous-Bois ;
4° subsidiairement, réforme les résultats électoraux pour accorder plus de 5 % des voix à M. X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de l'association "LES VERTS" :
Considérant que l'association "LES VERTS", au nom de laquelle M. X... était candidat, avait intérêt à l'annulation des élections contestées ; que M. Tête justifiait avoir qualité pour représenter ladite association ; qe, dans ces conditions, l'association "LES VERTS" est recevable à faire appel du jugement du 5 juin 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté son intervention qui se bornait à venir à l'appui des griefs articulés par M. X... ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cette intervention irrecevable ;
Considérant, en revanche, que l'association "LES VERTS", qui n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales, n'est pas recevable à faire appel dudit jugement en tant qu'il emporte rejet de la protestation de M. X... ;
Sur la requête de M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire ou à l'intervenant des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que M. X... et l'association "LES VERTS" n'aient pas eu communication des mémoires en date des 21 mars et 2 avril 1985 présentés par le préfet, commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, et du mémoire en date du 11 avril 1985 du maire d'Aulnay-sous-Bois n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission de propagande a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la profession de foi de M. Y... ne soit pas distribuée :

Considérant que les décisions de la commission de propagande ne sont pas détachables de l'ensemble des opérations électorales ; que, par suite, leur éventuelle irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'un protestation dirigée contre les opérations électorales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait formées contre la décision susanalysée de la commission de propagande ;
Sur les conclusions tendant principalement à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton d'Aulnay-sous-Bois pour le premier tour des élections cantonales et, subsidiairement, à ce que le juge de l'élection déclare que M. X... a obtenu, lors de ce premier tour, plus de 5 % des voix :
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'il est constant que les opérations du premier tour de scrutin n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que M. X... se bornait à demander l'annulation desdites opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat ; que, dès lors, sa protestation était sans objet et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection de réformer les résultats du premier tour pour déclarer qu'il avait recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés ; qu'il lui appartient seulement de contester, le cas échéant, la décision administrative lui refusant le remboursement des frais qu'il avait engagés au cours de la campagne électorale en invoquant éventuellement, s'il s'y croit fondé, des erreurs dans le décompte des suffrages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 5 juin 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'intervention formée devant le tribunal administratif de Paris par l'association "LES VERTS" est admise.

Article 3 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions de la requête de l'association "LES VERTS" sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association "LES VERTS" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70263
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 70263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70263.19861121
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